Conseil d'État · 5ème chambre jugeant seule — 24 mai 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:474426.20240524
- Date
- 24 mai 2024
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IAFaits
Le demandeur a sollicité l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur rejetant sa demande d'indemnisation pour préjudices liés au temps de travail imposé lors de missions de surveillance sur l'ensemble du territoire national. Le tribunal administratif a rejeté sa demande par un jugement du 17 juin 2020. La cour administrative d'appel de Paris a confirmé ce rejet par un arrêt du 22 mars 2023. Le demandeur a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat, sollicitant l'annulation de l'arrêt, un sursis à statuer avec saisine de la Cour de justice de l'Union européenne, et la condamnation de l'Etat à une somme au titre des frais de justice.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en cassation selon une procédure préalable d'admission. Le demandeur invoquait plusieurs moyens : inexacte qualification juridique des faits, dénaturation des pièces du dossier, erreur de droit, insuffisance de motivation, et charge de la preuve. Le Conseil d'Etat a entendu les conclusions du rapporteur public et les observations de l'avocat du demandeur avant de rendre sa décision.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux permettant son admission ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison du temps de travail qui lui a été imposé lors des missions de surveillance accomplies sur l'ensemble du territoire national et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 98 963 euros en indemnisation de ces préjudices. Par un jugement n° 1901138/5-3 du 17 juin 2020, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 20PA02371 du 22 mars 2023, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 mai et 18 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer et de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle relative à l'interprétation de l'article 2 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la directive 89/391/CE du Conseil du 12 juin 1989 ; - la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 ; - le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ; - le décret n° 2002-1279 du 23 octobre 2002 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Hortense Naudascher, auditrice, - les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Rousseau, Tapie, avocat de M. A. Vu la note en délibéré, enregistrée le 26 avril 2024, présentée par M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris qu'il attaque, M. A soutient qu'il est entaché : - d'inexacte qualification juridique des faits ou de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu'il juge que l'activité de surveillance exercée pendant les semaines dites " rouges " ne relève pas de la directive 89/391/CE du 12 juin 1989 dans la mesure où cette activité ne se prête pas à la mise en place d'un système de rotation ; - d'erreur de droit, en ce qu'il lui oppose, pour rejeter sa demande, les circonstances exceptionnelles des années 2014 à 2017, alors que sa demande indemnitaire ne portait pas sur cette seule période ; - d'erreur de droit, de dénaturation des pièces du dossier et d'inexacte qualification juridique des faits, en ce qu'il juge que les années 2014 à 2017, caractérisées par un fort risque d'attentats terroristes, constituaient des circonstances exceptionnelles, justifiant une dérogation à l'application de la législation européenne relative à l'aménagement du temps de travail ; - d'insuffisance de motivation dans sa réponse au moyen tiré de ce que l'intégralité des semaines " rouges " consacrées à la surveillance sur le terrain devait être regardée comme du temps de travail effectif ; - d'erreur de droit et d'insuffisance de motivation, en ce qu'il affirme que le cycle de travail mis en place permet aux agents de récupérer les heures supplémentaires réalisées ou de bénéficier d'une compensation financière, sans rechercher s'il avait à titre personnel effectivement bénéficié d'une compensation ou de la rémunération des heures accomplies ; - d'inexacte qualification juridique des faits ou de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu'il retient que son temps de travail effectif ne dépassait pas les 1 607 heures par an ; - d'erreur de droit, d'inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu'il juge que ses missions étaient au nombre de celles qui permettent de déroger aux durées minimales de travail et de repos en application de l'article 1er du décret du 23 octobre 2002 ; - d'erreur de droit dans la charge de la preuve et de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu'il retient qu'il n'établit pas ne pas avoir bénéficié d'un repos quotidien et hebdomadaire conforme à la réglementation applicable ; - de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu'il juge qu'il ne résulte pas de l'instruction que les réductions des durées de repos journaliers et hebdomadaires ne seraient pas compensées par l'octroi de périodes équivalentes de repos compensateur. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie pour information en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré à l'issue de la séance du 25 avril 2024 où siégeaient : Mme Fabienne Lambolez, assesseure, présidant ; Mme Sylvie Pellissier, conseillère d'Etat et Mme Hortense Naudascher, auditrice-rapporteure. Rendu le 24 mai 2024. La présidente : Signé : Mme Fabienne Lambolez La rapporteure : Signé : Mme Hortense Naudascher La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Pilet
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre jugeant seule
- Formation
- 5ème chambre jugeant seule
- Date
- 24 mai 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:474426.20240524
Données disponibles
- Texte intégral