Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 22 février 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:474433.20240222
- Date
- 22 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner la communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise à lui verser la somme de 1 163 833,39 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait du changement de zonage des parcelles cadastrées section n° 94 et n° 96, après l'adoption du nouveau plan local d'urbanisme de la commune de Guerville par la communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise. Par un jugement n° 1909882 du 14 décembre 2020, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 21VE00248 du 23 mars 2023, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 23 mai, 22 août et 6 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de la communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise le versement d'une somme de 3 500 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Paul Bernard, maître des requêtes, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Versailles a : - commis une erreur de droit au regard des conditions d'application de la responsabilité sans faute résultant de l'instauration d'une servitude d'urbanisme ; - insuffisamment motivé sa décision et commis une erreur de droit en se bornant à constater que plusieurs parcelles appartenant à d'autres propriétaires ont été classées en zone naturelle pour en déduire que la charge qu'il supporte n'est pas spéciale ; - insuffisamment motivé sa décision, inexactement qualifié les faits et dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'il ne subissait pas une charge exorbitante. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise. Délibéré à l'issue de la séance du 1er février 2024 où siégeaient : Mme Anne Courrèges, assesseure, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat et M. Paul Bernard, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 22 février 2024. La présidente : Signé : Mme Anne Courrèges Le rapporteur : Signé : M. Paul Bernard La secrétaire : Signé : Mme Eliane Evrard
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 22 février 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:474433.20240222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel