Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 11 mars 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:474437.20240311
- Date
- 11 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2019 par lequel le maire de la commune de Verneuil-sur-Seine a retiré la décision tacite de non-opposition à la déclaration préalable qu'il avait déposée en vue de la division d'une parcelle en deux lots dont l'un à bâtir, et a opposé un sursis à statuer sur cette déclaration pendant une durée de deux ans. Par un jugement n° 1908442 du 16 avril 2021, le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du maire de Verneuil-sur-Seine du 15 octobre 2019. Par un arrêt n° 21VE01750 du 23 mars 2023, la cour administrative d'appel de Versailles a, sur appel de la commune de Verneuil-sur-Seine, annulé ce jugement et rejeté la demande de M. B. Par un pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 mai et 23 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Verneuil-sur Seine la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme, - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alexandre Trémolière, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Versailles a : - commis une erreur de droit en estimant que la décision tacite de non-opposition à la déclaration préalable peut être retirée pour illégalité sur le fondement de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme alors que la décision de ne pas opposer un sursis à statuer sur une demande d'autorisation d'urbanisme n'étant qu'une faculté, elle ne peut révéler une illégalité qui serait de nature à justifier ce retrait ; - commis une erreur de droit en estimant que les conditions requises par l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme pour que puisse être opposé un sursis à statuer sont satisfaites, alors que la déclaration préalable ne porte que sur un projet de division de parcelles sans que soit connue la construction projetée ; - insuffisamment motivé son arrêt en n'exposant pas les raisons pour lesquelles le projet est de nature à compromettre l'exécution du futur plan local d'urbanisme intercommunal. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la commune de Verneuil-sur-Seine.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 11 mars 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:474437.20240311
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel