Conseil d'État10ème chambre jugeant seule10ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 19 avril 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:474439.20240419
- Date
- 19 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Pau : - d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'agriculture et de l'alimentation a rejeté sa demande d'explications et de correction d'une note de service du 30 novembre 2017 ; - d'annuler la décision du 11 octobre 2018 par laquelle le ministre a rejeté sa demande de prise en charge de ses frais de changement de résidence, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 12 octobre 2018 ; - d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre a rejeté sa demande d'inscription de sa maladie professionnelle aux tableaux de maladies professionnelles mentionnées au IV de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 ; - de condamner l'Etat, sous astreinte, à lui verser plusieurs sommes en réparation des préjudices résultant des agissements et carences de l'administration décrits dans ses diverses réclamations. Par un jugement n°s 1802388, 1802612, 1900919, 1901043, 1901044, 1901453, 1902347 du 30 décembre 2020, le tribunal administratif de Pau a annulé pour excès de pouvoir la décision du 11 octobre 2018 par laquelle le ministre de l'agriculture et de l'alimentation a rejeté sa demande de prise en charge de ses frais de changement de résidence, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 12 octobre 2018, lui a enjoint de réexaminer la demande de prise en charge des frais de changement de résidence, condamné l'Etat à lui verser la somme de 200 euros au titre du préjudice subi du fait de l'illégalité de cette décision et a rejeté le surplus des conclusions des présentées sous le n° 1802612 et le n° 1901043 ainsi que ses autres demandes. Par un arrêt n° 21BX01130 du 23 mars 2023, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement en tant qu'il n'a pas fait intégralement droit à ses demandes. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 mai et 28 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Lisa Gamgani, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux qu'il attaque, M. A soutient qu'il est entaché : - d'irrégularité en se fondant sur un moyen tiré de l'autorité relative de chose jugée, qui n'avait pas été soulevé en défense et n'est pas d'ordre public ; - d'insuffisance de motivation et de contradiction de motifs en écartant le moyen tiré de l'illégalité du refus de reconnaissance de l'imputabilité de sa maladie au service au motif que sa pathologie n'était pas inscrite aux tableaux des maladies professionnelles mentionnés au IV de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 ; - d'erreur de droit et de méconnaissance de son office en écartant les moyens d'insuffisance de motivation et de défaut de réponse à moyen, au motif qu'aucun élément de son dossier ne permettait de connaître sa pathologie, sans avoir fait usage de son pouvoir général d'instruction pour obtenir cette information. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Délibéré à l'issue de la séance du 7 mars 2024 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et Mme Lisa Gamgani, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 19 avril 2024. Le président : Signé : M. Bertrand Dacosta La rapporteure : Signé : Mme Lisa Gamgani La secrétaire : Signé : Mme Sylvie Leporcq
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 19 avril 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:474439.20240419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel