Conseil d'État · 7ème chambre jugeant seule — 25 juin 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:474442.20240625
- Date
- 25 juin 2024
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IAFaits
La société SNEF a formé un recours devant le tribunal administratif de Grenoble contre le centre hospitalier de Valence (CHV) et plusieurs sociétés (Vasconi associés architectes, Jacobs, Nox industrie et process, Schut-Machon, CPB, Control y Montajes Industriales (CYMI), Ingerop) pour obtenir réparation de préjudices subis lors de l'exécution d'un marché de travaux relatif à la modernisation du centre hospitalier. Le tribunal administratif a rejeté ses demandes par un jugement du 4 mai 2021. La société SNEF a interjeté appel devant la cour administrative d'appel de Lyon, qui a également rejeté son appel par un arrêt du 23 mars 2023. La société SNEF a ensuite formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en cassation de la société SNEF contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon. Le pourvoi était soumis à une procédure préalable d'admission. Le Conseil d'Etat a entendu le rapport de M. Alexandre Adam, maître des requêtes, et les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public, avant de rendre sa décision.
Question juridique
Le pourvoi en cassation de la société SNEF est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux permettant son admission ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société SNEF a demandé au tribunal administratif de Grenoble, d'une part, de condamner le centre hospitalier de Valence (CHV) au paiement d'une somme de 2 196 169,12 euros hors taxes avec les intérêts et la capitalisation des intérêts ou, à titre subsidiaire, de condamner solidairement le centre hospitalier et les sociétés Vasconi associés architectes, Jacobs, Nox industrie et progress, Schut-Machon, CPB et Control y Montajes Industriales (CYMI) au paiement des mêmes sommes à raison des préjudices subis lors de la phase 1 d'exécution du marché de travaux relatif à la modernisation du centre hospitalier et, d'autre part, de condamner le centre hospitalier au paiement d'une somme de 2 740 363,12 euros hors taxes avec les intérêts et la capitalisation des intérêts ou, à titre subsidiaire, de condamner solidairement le centre hospitalier et les sociétés Vasconi associés architectes, Jacobs, Schut-Machon, CPB, CYMI et Ingerop au paiement des mêmes sommes à raison des préjudices subis lors des phases 1 et 2 d'exécution de ce marché. Par un jugement nos 1803620, 1907335 du 4 mai 2021, le tribunal a rejeté ses demandes. Par un arrêt n° 21LY02107 du 23 mars 2023, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par la société SNEF contre ce jugement et les conclusions des autres parties. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 mai et 22 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société SNEF demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre solidairement à la charge du centre hospitalier de Valence, de la société CPB, de la société Control y Montajes Industriales, de la société Vasconi associés architectes, de la société Nox industrie et process, venant aux droits de la société Jacobs France, de la société Schut-Machon et de la société Ingérop la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code des marchés publics ; - la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alexandre Adam, maître des requêtes, - les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la société SNEF ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société SNEF soutient que la cour administrative d'appel de Lyon a : - commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits de l'espèce en estimant que la circonstance que les surcoûts représentent 9,1 % du montant du marché ne constituait pas un bouleversement de l'économie générale du contrat ; - dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier en estimant qu'il n'était pas établi que les surcoûts liés à l'accroissement du nombre d'heures d'études n'auraient pas été induits par les conditions d'exécution du chantier ; - commis une erreur de droit en se bornant à se référer aux positions de l'expert et du maître d'œuvre sans se prononcer elle-même sur le chef de réclamation relatif aux surcoûts liés à l'accroissement du nombre d'heures d'études ; - commis une erreur de droit en ne recherchant pas si la réclamation indemnitaire n'était pas à tout le moins partiellement fondée, en tant qu'elle engendre un coût d'études pour la phase 1 excédant 6 % du coût total de la phase 1 du marché ; - insuffisamment motivé son arrêt en se bornant à estimer que le surcoût lié à son personnel de production devait être ramené à 170 000 euros, correspondant approximativement au coût de l'affectation de quatre techniciens supplémentaires pendant une durée d'un an ; - dénaturé les pièces du dossier en estimant que la mobilisation des personnels d'encadrement sur le chantier était partiellement inutile ; - dénaturé les pièces du dossier en estimant que le centre hospitalier n'avait pas commis de faute dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché ; - inexactement qualifié les faits de l'espèce et, à tout le moins, dénaturé les faits et pièces du dossier en écartant le lien de causalité entre la faute commise par le centre hospitalier tenant à la résiliation illégale du contrat de maîtrise d'œuvre et le préjudice qu'elle estime avoir subi ; - commis une erreur de droit et dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier en jugeant que le centre hospitalier n'avait pas commis de faute en s'abstenant, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'ajournement du chantier ; - insuffisamment motivé son arrêt en ne se prononçant pas sur les chefs de préjudice liés à la réalisation de travaux supplémentaires pour lesquels elle n'a pas été rémunérée ; - commis des erreurs de droit et dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier en jugeant qu'était prescrite son action tendant à l'engagement de la responsabilité quasi-contractuelle des autres constructeurs en raison des dommages résultant de l'allongement des travaux de la phase 1 du chantier ; - dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier en écartant l'existence d'une faute de nature à engager la responsabilité quasi-délictuelle de la société Ingerop, désignée en cours de chantier pour assurer la maîtrise d'œuvre des phases 2 et 3 du chantier ; - dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier en écartant l'existence d'une faute commise au cours de la phase 2 du chantier et de nature à engager la responsabilité quasi-délictuelle de la société Schut Machon, chargée de l'ordonnancement, du phasage et de la coordination des travaux ; - commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant qu'elle ne démontrait pas que les sociétés CYMI et CPB avaient commis, lors de la phase 2 du chantier, des fautes de nature à engager leur responsabilité quasi-délictuelle. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société SNEF n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société SNEF. Copie en sera adressée au centre hospitalier de Valence, à la société CPB, à la société Control y Montajes Industriales, à la société Vasconi associés architectes, à Me Marie Danguy et Me Julia Ruth, en qualité de mandataire judiciaire de la société Nox industrie et process, à la société Schut-Machon et à la société Ingérop.MD
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre jugeant seule
- Formation
- 7ème chambre jugeant seule
- Date
- 25 juin 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:474442.20240625
Données disponibles
- Texte intégral