Conseil d'État · 5ème chambre — 14 février 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:474485.20240214
- Date
- 14 février 2024
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IAFaits
Le demandeur a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner le centre hospitalier universitaire de Rennes à l'indemniser des préjudices subis à l'occasion de sa prise en charge dans cet établissement en juillet 2013. Le tribunal administratif a rejeté sa demande par un jugement du 13 mai 2022. Le demandeur a formé un appel contre ce jugement, mais la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel par un arrêt du 24 mars 2023. Le demandeur a ensuite formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat.
Procédure
Le pourvoi en cassation a été soumis à une procédure préalable d'admission conformément à l'article L. 822-1 du code de justice administrative. Le président de la chambre a pu décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il était manifestement dépourvu de fondement, en application de l'article R. 822-5 du même code. Le demandeur a soutenu que l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes était entaché d'erreur de droit, de contradiction de motifs et d'inexacte qualification juridique des faits.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par le demandeur contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes est-il recevable et fondé ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis, car aucun des moyens soulevés par le demandeur n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner le centre hospitalier universitaire de Rennes à l'indemniser des préjudices qu'elle estime avoir subis à l'occasion de sa prise en charge dans cet établissement en juillet 2013. Par un jugement n° 1906176 du 13 mai 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 22NT02010 du 24 mars 2023, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par Mme A contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 mai et 22 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Rennes la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la requérante a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code la santé publique ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes qu'elle attaque, Mme A soutient qu'il est entaché : - d'erreur de droit en ce qu'il méconnaît le principe selon lequel le lien de causalité entre la faute et le préjudice doit être apprécié chef de préjudice par chef de préjudice ; - de contradiction de motifs en ce qu'il juge d'une part, que le délai observé entre les examens pratiqués les 23 et 26 juillet 2013 constitue une faute et d'autre part, que l'information délivrée à la patiente sur son état de santé ne présente pas de caractère fautif ; - d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'il juge que l'information erronée délivrée à la patiente sur son état de santé ne présente pas un caractère fautif. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au centre hospitalier universitaire de Rennes. Fait à Paris, le 14 février 2024 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 février 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:474485.20240214
Données disponibles
- Texte intégral