Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 11 mars 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:474487.20240311
- Date
- 11 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé à la Cour nationale du droit d'asile de rectifier pour erreur matérielle la décision n° 22034949 du 22 septembre 2022 par laquelle elle avait rejeté sa demande dirigée contre la décision du 4 mai 2022 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) rejetant sa demande de réexamen de sa demande d'asile. Par une décision n° 22051188 du 3 février 2023, la Cour nationale du droit d'asile, après avoir admis ce recours en rectification d'erreur matérielle, a déclaré nulle et non avenue sa décision du 22 septembre 2022 et a rejeté la demande de Mme A. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 mai et 18 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, son avocat, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alexandre Trémolière, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de Mme A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de la décision qu'elle attaque, Mme A soutient que la Cour nationale du droit d'asile a : - insuffisamment motivé sa décision et méconnu la portée de ses écritures pour refuser le renvoi de sa demande à la formation collégiale ; - insuffisamment motivé sa décision en ne répondant pas à son argumentation tirée de l'obligation du respect du secret de l'instruction ; - commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en retenant que les éléments qu'elle a produits ne sont pas suffisamment probants pour établir sa distanciation du réseau et en rejetant sa demande d'asile ; - insuffisamment motivé sa décision et commis une erreur de qualification juridique des faits en estimant qu'elle n'était pas fondée à se prévaloir de la protection subsidiaire prévue à l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 11 mars 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:474487.20240311
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel