Conseil d'État8ème chambre jugeant seule8ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 11 janvier 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:474504.20240111
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2013, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1805983 du 21 juillet 2020, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 20VE02424 du 26 janvier 2023, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement. Par un pourvoi, enregistré le 25 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 20 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention conclue le 1er avril 1958 entre la France et le Grand-Duché de Luxembourg tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Marie Prévot, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL cabinet Briard, avocat de M. A ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 26 décembre 2023, présentée par M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Versailles a : - omis de répondre au moyen tiré de ce que l'administration fiscale avait commis un détournement de procédure en fondant les rectifications sur les dispositions de l'article 123 bis du code général des impôts, inapplicables en l'espèce ; - omis de répondre au moyen tiré de ce que l'administration ne peut invoquer les dispositions de l'article 123 bis du code général des impôts, procédant d'une procédure particulière de répression des abus de droit, si un revenu demeure taxable dans les conditions de droit commun, de sorte qu'elle ne pouvait qualifier le transfert du siège social de la société dont il était l'actionnaire quasi exclusif de montage artificiel ayant pour but, au sens de ces dispositions, de contourner la loi fiscale française ; - commis une erreur de droit en se fondant, pour juger que la société Agate Invest avait été soumise au Luxembourg à un régime fiscal privilégié, sur la seule différence de taux d'imposition applicable dans ce pays par rapport à la France ; - commis une erreur de droit en jugeant qu'il résultait des stipulations des articles 3 et 4 de la convention fiscale franco-luxembourgeoise du 1er avril 1958 dans leur rédaction issue de l'avenant du 24 novembre 2006, qu'une plus-value réalisée, à l'occasion de l'aliénation, par une holding luxembourgeoise n'exploitant aucun établissement stable en France, de titres d'une société dont l'actif est majoritairement composé de biens immobiliers, n'est pas imposable en France ; - commis une erreur de droit en jugeant que la plus-value réalisée par la société Agaste Invest, provenant de l'apport, à une de ses filiales luxembourgeoises, de titres d'une autre de ses filiales constituée sous la forme d'une société civile immobilière et propriétaire de biens immobiliers en France, relevait, non de la catégorie des revenus fonciers visés à l'article 3 de la convention franco-luxembourgeoise, mais de celle des revenus des entreprises visés à son article 4 ; - commis une erreur de droit en se fondant, pour juger que la société Agate Invest avait été soumise à un régime fiscal privilégié, sur la circonstance que cette plus-value devait être taxable au Luxembourg en application des stipulations de la convention fiscale franco-luxembourgeoise, alors qu'une telle interprétation est sans incidence sur la qualification de régime fiscal privilégié, que le droit de taxer de telles sommes n'a pas été attribué au Luxembourg par cette convention et que cet Etat ne peut être regardé comme ayant fait le choix d'accorder un régime de faveur à des sociétés réalisant des opérations comme celles en litige ; - commis une erreur de droit en jugeant que le régime spécial de sursis d'imposition prévu à l'article 210 B du code général des impôts en cas d'apport de branches complètes d'activité ou d'éléments assimilés ne pouvait être pris en compte pour apprécier le caractère privilégié, par rapport à celui applicable en France, du régime fiscal auquel est soumise une entité à l'étranger ; - commis une erreur de droit en se fondant, pour juger qu'il ne pouvait se prévaloir, pour contester le caractère privilégié du régime fiscal auquel la société Agaste Invest a été soumise au Luxembourg, de l'existence en France du régime spécial de sursis d'imposition prévu à l'article 210 B du code général des impôts, sur ce que ce régime est subordonné à des conditions de pourcentage et de durée de détention, à la souscription de certains engagements et, éventuellement, à un agrément préalable à l'opération ; - méconnu les dispositions du 4 bis de l'article 123 bis du code général des impôts en jugeant qu'elles imposaient seulement à l'administration fiscale d'établir l'interposition de l'entité établie hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, alors que ces dispositions imposaient également que l'administration prenne en compte l'existence de régimes fiscaux favorables qui auraient pu bénéficier au contribuable, tels que celui prévu au II de l'article 150 UB du même code ; - commis une erreur de droit en se fondant, pour juger qu'il ne pouvait se prévaloir, pour contester le caractère privilégié du régime fiscal auquel la société Agaste Invest a été soumis au Luxembourg, de l'existence en France du régime de sursis d'imposition, dont il aurait pu bénéficier s'il avait directement apporté les titres en cause à la filiale luxembourgeoise de la société Agaste Invest, sur le caractère hypothétique du recours à ce régime ; - dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant qu'il n'établissait pas l'existence d'une activité économique de la société Agate Invest et commis une erreur de droit en déduisant d'une telle appréciation, ainsi que de l'absence de moyens matériels et humains de cette société au Luxembourg, que le transfert du siège social de cette société dans ce pays suivi de l'apport de titres de participation à une filiale établie dans ce même pays procédait d'un montage artificiel ; - commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant établie l'existence d'un montage artificiel alors qu'il aurait été soumis au régime du sursis d'imposition prévu par le II de l'article 150 UB du code général des impôts s'il avait réalisé personnellement l'opération d'échange de titres. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 21 décembre 2023 où siégeaient : M. Thomas Andrieu, président de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat et Mme Marie Prévot, maître des requêtes-rapporteure. Rendu le 11 janvier 2024. Le président : Signé : M. Thomas Andrieu La rapporteure : Signé : Mme Marie Prévot La secrétaire : Signé : Mme Sandrine Mendy
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:474504.20240111
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel