Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 11 mars 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:474572.20240311
- Date
- 11 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 21 août 2020 par lequel le préfet du Val d'Oise a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse. Par un jugement n° 2012854 du 31 mars 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a fait droit à sa demande. Par un arrêt n° 22VE01097 du 28 mars 2023, la cour administrative d'appel de Versailles a, sur appel du préfet du Val d'Oise, annulé ce jugement et rejeté la demande présentée par M. B devant le tribunal administratif. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 30 mai et 30 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du préfet du Val d'Oise ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alexandre Trémolière, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas - Feschotte-Desbois - Sebagh, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Versailles a : - commis une erreur de droit quant à la détermination de la date à laquelle l'autorité administrative doit se placer pour se prononcer sur le respect de la condition de ressources stables et suffisantes prévue à l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au cours de la période de douze mois fixée à l'article R. 411-4 du même code ; - commis une erreur de droit en s'abstenant de faire rétrospectivement courir la période de douze mois à compter de la date de sa propre décision ; - méconnu la portée de ses écritures en retenant que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'était pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 11 mars 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:474572.20240311
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel