Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 1 mars 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:474581.20240301
- Date
- 1 mars 2024
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IAFaits
La société par actions simplifiée (SAS) Mistral a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés pour l'exercice clos le 31 mars 2014, le report du déficit de 909 140 euros existant à la clôture de l'exercice clos le 31 mars 2013, et la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014, ainsi que des pénalités correspondantes. Le tribunal administratif a partiellement fait droit à sa demande en déchargeant la majoration concernant le report du déficit, mais a rejeté le surplus. La SAS Mistral a formé un appel contre ce jugement, qui a été rejeté par la cour administrative d'appel de Versailles. La SAS Mistral a ensuite formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en cassation de la SAS Mistral contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles. Le pourvoi était soumis à une procédure préalable d'admission. La SAS Mistral invoquait deux moyens : une irrégularité due à l'absence de mise en ligne des conclusions du rapporteur public dans un délai raisonnable, et une erreur de droit de la cour administrative d'appel concernant la cessation d'activité de la SAS Mistral lors de l'absorption de la société Les Oliviers et le report du déficit antérieur.
Question juridique
Le Conseil d'Etat doit-il admettre le pourvoi en cassation formé par la SAS Mistral contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles, au regard des moyens invoqués par la société ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société par actions simplifiée (SAS) Mistral a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer, d'une part, la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 mars 2014, d'autre part, le report du déficit de 909 140 euros existant à la clôture de l'exercice clos le 31 mars 2013 en totalité ou, à défaut, dans la limite du bénéfice constaté au cours de l'exercice clos le 31 mars 2014, enfin, la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1900421 du 9 avril 2021, ce tribunal l'a déchargée de la majoration concernant la reprise du report sur l'exercice clos le 31 mars 2014 du déficit constaté le 31 mars 2013 et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Par un arrêt n° 21VE01669 du 28 mars 2023, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par la SAS Mistral contre ce jugement en ce qu'il a refusé de prononcer le report du déficit existant à la clôture de l'exercice clos le 31 mars 2013, en totalité ou, à titre subsidiaire, dans la limite du bénéfice constaté au cours de l'exercice clos le 31 mars 2014. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mai et 30 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SAS Mistral demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Nicolas Jau, auditeur, - les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société Mistral ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 9 février 2024, présentée par la société Mistral ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la SAS Mistral soutient que la cour administrative d'appel de Versailles : - l'a entaché d'une irrégularité, dès lors que le sens des conclusions du rapporteur public n'a pas été mis en ligne dans un délai raisonnable et ne permettait pas de connaître sa position ; - a commis une erreur de droit, d'une part, en jugeant qu'elle avait cessé son activité lors de l'absorption de la société Les Oliviers en se fondant sur des éléments insusceptibles de caractériser un changement d'activité et sans comparer le chiffre d'affaires réalisé après cette absorption à celui de l'exercice précédent, d'autre part, en jugeant que son déficit antérieur ne pouvait être reporté sur l'exercice au cours duquel avait eu lieu cette absorption. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la SAS Mistral n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée Mistral. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 8 février 2024 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Philippe Ranquet, conseiller d'Etat et M. Nicolas Jau, auditeur-rapporteur. Rendu le 1er mars 2024. Le président : Signé : M. Stéphane Verclytte Le rapporteur : Signé : M. Nicolas Jau La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 1 mars 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:474581.20240301
Données disponibles
- Texte intégral