Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 4 mars 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:474583.20240304
- Date
- 4 mars 2024
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IAFaits
La société par actions simplifiée (SAS) Nexia Holding a demandé au tribunal administratif de Lille la décharge des cotisations de taxe sur les salaires pour les années 2014, 2015 et 2016, ainsi que des pénalités correspondantes. Le tribunal a réduit les cotisations pour 2014 et 2015 par compensation avec une surtaxe et a rejeté le surplus. La cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel de la société et rétabli les impositions dont la décharge avait été prononcée par le tribunal administratif.
Procédure
Le demandeur a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai. Le Conseil d'Etat a examiné la recevabilité et le fondement du pourvoi, en s'appuyant sur l'article L. 822-1 du code de justice administrative.
Question juridique
La cour administrative d'appel de Douai a-t-elle commis des erreurs de droit ou de procédure en rejetant l'appel de la société et en rétablissant les impositions contestées ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société par actions simplifiée (SAS) Nexia Holding a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge des cotisations de taxe sur les salaires auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014, 2015 et 2016, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement nos 1802307, 1910688 du 7 juillet 2021, ce tribunal a réduit les cotisations de taxe sur les salaires auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014 et 2015 par compensation avec la surtaxe résultant de l'absence de déduction de ces cotisations des résultats imposables à l'impôt sur les sociétés dû au titre des mêmes exercices et a rejeté le surplus de ses demandes. Par un arrêt n° 21DA02135 du 30 mars 2023, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par la société Nexia Holding contre l'article 3 de ce jugement et, statuant sur l'appel incident formé par le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique contre l'article 1er du même jugement, a rétabli les impositions dont la décharge avait été prononcée par le tribunal administratif. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mai et 30 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Nexia Holding demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alexandre Lapierre, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Nexia Holding ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Nexia Holding soutient que la cour administrative d'appel de Douai : - a méconnu les articles 39 du code général des impôts et L. 205 du livre des procédures fiscales en jugeant qu'elle ne pouvait avoir droit, au titre des années 2014 et 2015, à une compensation justifiée par la surtaxe résultant de l'absence de déduction des suppléments de taxe sur les salaires auxquels elle a été assujettie de son bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés, au motif que les cotisations de taxe sur les salaires correspondantes n'avaient été mises en recouvrement qu'en 2017 ; - a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant, pour rejeter les moyens tirés du caractère non contradictoire de la vérification de sa comptabilité et du non-respect du secret professionnel, que l'administration ne s'était pas fondée sur le contrat qui la liait à son expert-comptable, produit le 30 mars 2018 lors de la réunion de synthèse de la vérification de sa comptabilité, pour estimer que M. A et M. B devaient être regardés comme affectés, pour les besoins du calcul de la taxe sur les salaires, à l'ensemble de son activité ; - a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et commis une erreur de droit en jugeant que le compte 428400 " personnel - participation à payer " avait été soldé à la clôture de l'exercice 2015 et que l'extrait du grand livre qu'elle avait produit corroborait ainsi que les primes d'intéressement de ces salariés leur avaient bien été servies en 2015 et devaient par suite être incluses dans ses bases d'imposition à la taxe sur les salaires au titre de cette année ; - l'a insuffisamment motivé, a méconnu les règles relatives à la charge de la preuve et a commis une erreur de droit en jugeant, malgré les constats hypothétiques de l'administration, que les primes d'intéressement que cette dernière avait incluses dans la base de calcul de la taxe sur les salaires due au titre de l'année 2016 avaient été versées sur un plan d'épargne d'entreprise et devaient être regardées comme ayant été servies à ces salariés au cours de cette année ; - a omis de répondre au moyen soulevé devant elle, tiré de l'invocation, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du paragraphe 40 des commentaires administratifs publiés le 8 mars 2017 au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) - Impôts sous la référence BOI-CF-IOR-50-20 ; - a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et commis une erreur de droit en jugeant, au motif que cette mention était surabondante, que la mise en demeure qui lui avait été adressée au titre de l'année 2016 n'était pas entachée d'irrégularité alors que le cartouche précisant son objet indiquait qu'elle portait sur les taxes sur le chiffre d'affaires et non la taxe sur les salaires. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Nexia Holding n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée Nexia Holding. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 1er février 2024 où siégeaient : M. Thomas Andrieu, président de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat et M. Alexandre Lapierre, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 4 mars 2024. Le président : Signé : M. Thomas Andrieu Le rapporteur : Signé : M. Alexandre Lapierre La secrétaire : Signé : Mme Catherine Meneyrol
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 4 mars 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:474583.20240304
Données disponibles
- Texte intégral