Conseil d'État8ème chambre jugeant seule8ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 11 janvier 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:474593.20240111
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. et Mme B A ont demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2008 à 2014. Par un jugement n° 1800115 du 9 juin 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, à qui leur demande a été transmise en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, l'a rejetée. Par un arrêt n° 20VE02066 du 30 mars 2023, la cour administrative d'appel de Versailles a réduit les montants des revenus de capitaux mobiliers imposables entre les mains de M. et Mme A au titre des années 2011, 2013 et 2014 à raison des bénéfices de la société Cordel Systems Ltd, prononcé dans cette mesure la décharge des impositions supplémentaires auxquelles ils ont été assujettis, réformé ce jugement en ce qu'il avait de contraire et rejeté le surplus de l'appel formé par M. et Mme A. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mai et 30 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'article 4 de cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à l'intégralité de leurs conclusions d'appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Marie Prévot, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Duhamel, avocat de M. et Mme A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. et Mme A soutiennent que la cour administrative d'appel de Versailles a : - omis de statuer sur le moyen tiré de ce que l'absence de communication des relevés bancaires de la société Cordel Systems Limited, sur lesquels l'administration a fondé les rehaussements en litige, avait entrainé une violation du caractère contradictoire de l'examen de leur situation fiscale d'ensemble et des droits de la défense ; - méconnu l'article L. 57 du livre des procédures fiscales en jugeant que les propositions de rectification qui leur ont été adressées étaient suffisamment motivées, alors que n'étaient pas indiquées les considérations de fait sur lesquelles l'administration s'appuyait pour estimer que l'actif de la société Cordel Systems Limited était principalement constitué de valeurs mobilières, de créances, de dépôts ou de comptes courants ; - méconnu l'article 123 bis du code général des impôts en jugeant que ses dispositions étaient applicables au litige, alors que la société Cordel Systems Limited exerçait une activité de commerce de minutes téléphoniques ; - dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant qu'ils n'établissaient pas que la société Cordel Systems Limited exerçait une activité commerciale ; - dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant qu'ils ne justifiaient pas du caractère déductible des sommes dont ils demandaient la prise en compte en tant que charges de la société Cordel Systems Limited ; - commis une erreur de droit en jugeant fondée l'application de majorations pour manœuvres frauduleuses, sans avoir caractérisé l'existence de montages destinés à égarer l'administration ou restreindre son pouvoir de contrôle. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée M. et Mme B A. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 21 décembre 2023 où siégeaient : M. Thomas Andrieu, président de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat et Mme Marie Prévot, maître des requêtes-rapporteure. Rendu le 11 janvier 2024. Le président : Signé : M. Thomas Andrieu La rapporteure : Signé : Mme Marie Prévot La secrétaire : Signé : Mme Sandrine Mendy
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:474593.20240111
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel