Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 16 février 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:474611.20240216
- Date
- 16 février 2024
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IAFaits
L'association SEPANSO, l'association Kechiloa Patrimoine et Environnement, ainsi que des particuliers ont demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler pour excès de pouvoir un arrêté du maire d'Urrugne délivrant à une société un permis de construire pour un ensemble immobilier de 38 logements. Le tribunal administratif a rejeté leur demande par un jugement du 28 mars 2023. Les requérants ont formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre ce jugement.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés entre mai et novembre 2023. La procédure d'admission du pourvoi a été appliquée conformément à l'article L. 822-1 du code de justice administrative. Les parties ont été entendues en séance publique, avec les conclusions du rapporteur public. Le Conseil d'Etat a statué après avoir entendu les avocats des requérants.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé contre le jugement du tribunal administratif de Pau, rejetant l'annulation d'un permis de construire, est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux permettant son admission ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : L'association Société pour l'Étude, la Protection et l'Aménagement de la Nature dans le Sud-Ouest (SEPANSO), l'association Kechiloa Patrimoine et Environnement, M. A C, M. B C et Mme D C ont demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 14 janvier 2021 par lequel le maire d'Urrugne a délivré à la société Amodia un permis de construire en vue de l'édification d'un ensemble immobilier comportant 38 logements. Par un jugement no 2100624 du 28 mars 2023, le tribunal administratif de Pau a rejeté la demande de l'association SEPANSO et autres. Par un pourvoi sommaire et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 30 mai, 30 août et 3 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association SEPANSO et autres demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur demande ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Urrugne la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean de L'Hermite, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi et Texier, avocat de l'Association Kechiloa Patrimoine et Environnement, de l'Association Sepanso, de M. A C, de M. B C et de Mme D C ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Pau qu'ils attaquent, l'association SEPANSO et autres soutiennent qu'il est entaché : - d'erreur de droit, de dénaturation des faits de l'espèce, d'insuffisance de motivation et de contradiction de motifs en ce qu'il juge que l'insuffisance du dossier de demande de permis de construire n'était pas de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime que le terrain d'assiette du projet contesté doit être regardé comme étant en continuité avec l'agglomération existante au sens des dispositions des articles L. 121-3 et L. 121-8 du code de l'urbanisme ; - d'erreur de qualification juridique des faits en ce qu'il juge que le permis de construire litigieux n'est pas incompatible avec les orientations d'aménagement et de programmation relatives au secteur de Kechiloa ; - d'erreur de droit, de dénaturation des faits de l'espèce, de contradiction de motifs et d'insuffisance de motivation, en ce qu'il juge qu'ils ne sont pas fondés à soutenir que le permis de construire litigieux a été délivré en méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et de l'article 1AU2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Urrugne, lequel prévoit des conditions particulières pour les secteurs affectés par un risque d'inondation. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : --------------- Article 1er : Le pourvoi de l'association SEPANSO et autres n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association Société pour l'Étude, la Protection et l'Aménagement de la Nature dans le Sud-Ouest (SEPANSO), premier requérant dénommé, pour l'ensemble des requérants. Copie en sera adressée à la commune d'Urrugne et à la société Amodia. Délibéré à l'issue de la séance du 1er février 2024 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat et M. Jean de L'Hermite, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 16 février 2024. Le président : Signé : M. Olivier Yeznikian Le rapporteur : Signé : M. Jean de L'Hermite La secrétaire : Signé : Mme Sylvie Leporcq
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 16 février 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:474611.20240216
Données disponibles
- Texte intégral