Conseil d'État · 7ème chambre jugeant seule — 22 février 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:474635.20240222
- Date
- 22 février 2024
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Le demandeur a demandé au tribunal administratif de Paris l'annulation d'un arrêté préfectoral refusant le renouvellement de son titre de séjour et prescrivant son obligation de quitter le territoire français. Le tribunal administratif a rejeté sa demande par un jugement. Le demandeur a formé un appel devant la cour administrative d'appel de Paris, qui a également rejeté son recours par une ordonnance. Le demandeur a ensuite formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre cette ordonnance, sollicitant son annulation et la condamnation de l'Etat à lui verser une somme au titre des frais de justice.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en cassation après une procédure préalable d'admission. Le demandeur invoquait plusieurs moyens tirés de l'usage abusif de la faculté de rejet par ordonnance, d'erreurs de droit, de dénaturation des faits et pièces du dossier, et d'insuffisance de motivation de l'ordonnance attaquée. Le Conseil d'Etat a entendu les conclusions du rapporteur public et les observations de l'avocat du demandeur avant de statuer.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé contre une ordonnance de rejet d'appel par la cour administrative d'appel de Paris est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux permettant son admission ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2022 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 2217190 du 30 novembre 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 22PA05542 du 30 mars 2023, la présidente de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 31 mai, 31 août et 10 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Elise Adevah-Poeuf, maîtresse des requêtes, - les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi et Texier, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. A soutient que la présidente de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a : - fait un usage abusif de la faculté de rejeter par ordonnance sa requête en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; - commis une erreur de droit et, à tout le moins, dénaturé les faits et pièces du dossier en écartant le moyen tiré de ce que le rapport médical comportait une erreur sur l'identité du médecin auteur du certificat médical mentionné à l'article R. 425-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - commis une erreur de droit et, à tout le moins, dénaturé les faits et pièces du dossier en se fondant, pour écarter ce même moyen, sur la circonstance inopérante tirée de ce que le médecin auteur de ce certificat médical était praticien hospitalier en psychiatrie et neurosciences et non dans une spécialisation correspondant à la pathologie en raison de laquelle il était suivi sur le territoire national ; - dénaturé les faits et pièces du dossier en jugeant qu'il n'apportait aucun élément tendant à établir que le document signé par le médecin auteur de ce certificat médical le 7 février 2022 aurait été adressé en temps utile au médecin chargé de rédiger le rapport médical confidentiel ; - commis une erreur de droit et insuffisamment motivé son ordonnance en ne répondant pas au moyen tiré de l'incomplétude du rapport du médecin rapporteur faute de comporter les informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; - commis une double erreur de droit, dénaturé les pièces du dossier et, à tout le moins, insuffisamment motivé son ordonnance en retenant qu'il ne pouvait être tenu pour établi qu'il ne pourrait bénéficier au Cameroun d'un accès effectif à des soins appropriés à son état de santé mental ; - dénaturé les faits et pièces du dossier et, à tout le moins, insuffisamment motivé son ordonnance en jugeant qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier qu'un autre antipsychotique ne serait pas adapté à ses troubles mentaux ; - dénaturé les faits et pièces du dossier et, à tout le moins, insuffisamment motivé sa décision en jugeant qu'en refusant de renouveler son titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire, le préfet n'aurait pas entaché les décisions contestées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre jugeant seule
- Formation
- 7ème chambre jugeant seule
- Date
- 22 février 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:474635.20240222
Données disponibles
- Texte intégral