Conseil d'État5ème chambre jugeant seule5ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 5ème chambre jugeant seule — 19 janvier 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:474651.20240119
- Date
- 19 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mmes A, Karine et Laetitia C ont demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille (AP-HM) à les indemniser des préjudices subis en raison du décès de M. B C le 11 février 2009 à la suite de sa prise en charge à l'hôpital de la Timone. Par un jugement n° 2001587 du 4 octobre 2021, le tribunal administratif a rejeté leur requête. Par un arrêt n° 21MA04639 du 31 mars 2023, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel qu'elles ont formé contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 31 mai et 28 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mmes C demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de la caisse commune de Sécurité sociale des Hautes Alpes et de l'AP-HM la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code de la santé publique ; - la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; - la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 ; - la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Sara-Lou Gerber, maître des requêtes, - les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet François Pinet, avocat de Mme C et autres. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille qu'elles attaquent, Mmes C soutiennent qu'il est entaché : - d'une erreur de droit, d'une erreur de qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que la communication des pièces médicales par l'AP-HM le 1er février 2010 et le 21 juin 2012 n'était pas de nature à interrompre la prescription décennale applicable à leur action en responsabilité ; - d'une méprise sur la portée de leurs écritures, d'une contradiction de motifs et d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge qu'elles ne pouvaient se prévaloir des dispositions de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1968, qui permettent de reporter le point de départ de la prescription dans les cas où la victime peut légitimement être regardée comme ignorant l'existence de sa créance. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme C et autres n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A C, première requérante dénommée. Copie en sera adressée à l'Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille. Délibéré à l'issue de la séance du 14 décembre 2023 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et Mme Sara-Lou Gerber, maître des requêtes-rapporteure. Rendu le 19 janvier 2024. Le président : Signé : M. Jean-Philippe Mochon La rapporteure : Signé : Mme Sara-Lou Gerber La secrétaire : Signé : Mme Anne-Lise Calvaire
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre jugeant seule
- Formation
- 5ème chambre jugeant seule
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:474651.20240119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel