Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 6 mars 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:474674.20240306
- Date
- 6 mars 2024
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IAFaits
La fédération Rhône-Alpes de protection de la nature - section Ain a demandé l'annulation d'un arrêté préfectoral autorisant un projet de parc d'activités commerciales. Le tribunal administratif de Lyon a annulé cet arrêté par un jugement du 15 novembre 2018. La société Immo Mousquetaires a formé un appel contre ce jugement, rejeté par la cour administrative d'appel de Lyon le 16 septembre 2021. Le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Lyon, qui a à nouveau rejeté l'appel le 30 mars 2023. La société Immo Mousquetaires a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en cassation de la société Immo Mousquetaires contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 30 mars 2023. Le pourvoi était soumis à une procédure préalable d'admission. La société Immo Mousquetaires invoquait une erreur de qualification juridique des faits et une insuffisance de motivation concernant l'application du code de l'environnement, ainsi qu'une erreur de qualification juridique des faits et une dénaturation des pièces du dossier concernant la justification d'une raison impérative d'intérêt public majeur.
Question juridique
Le pourvoi en cassation de la société Immo Mousquetaires est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux permettant son admission ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : La fédération Rhône-Alpes de protection de la nature - section Ain a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2017 par lequel le préfet de l'Ain a délivré à la société Immo Mousquetaires une autorisation unique au titre de la loi sur l'eau, comportant une dérogation espèces protégées, pour le projet de parc d'activités commerciales de la Commanderie à Crottet (Ain). Par un jugement n° 1707908 du 15 novembre 2018, le tribunal administratif de Lyon a annulé cet arrêté. Par un arrêt n° 19LY00268 du 16 septembre 2021, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par la société Immo Mousquetaires contre ce jugement. Par une décision n° 458469 du 29 novembre 2022, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Lyon. Par un arrêt n° 22LY03487 du 30 mars 2023, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par la société Immo Mousquetaires contre le jugement du tribunal administratif de Lyon du 15 novembre 2018. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 31 mai et 30 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Immo Mousquetaires demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la fédération Rhône-Alpes de protection de la nature - section Ain ; 3°) de mettre à la charge de la fédération Rhône-Alpes de protection de la nature - section Ain la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Antoine Berger, auditeur, - les conclusions de Mme Maïlys Lange, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la société Immo Mousquetaires ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Immo Mousquetaires soutient qu'il est entaché : - d'erreur de qualification juridique des faits et d'insuffisance de motivation en ce qu'il juge que le préfet a fait une inexacte application du 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement au motif que le préfet n'aurait pas recherché s'il existait des alternatives satisfaisantes ; - d'erreur de qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que le projet ne répondait pas à une raison impérative d'intérêt public majeur. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Immo Mousquetaires n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Immo Mousquetaires. Copie en sera adressée à la fédération Rhône-Alpes de protection de la nature - section Ain, et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Délibéré à l'issue de la séance du 18 janvier 2024 où siégeaient : M. Stéphane Hoynck, assesseur, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et M. Antoine Berger, auditeur-rapporteur. Rendu le 6 mars 2024. Le président : Signé : M. Stéphane Hoynck Le rapporteur : Signé : M. Antoine Berger La secrétaire : Signé : Mme Laïla Kouas
Réseau de citations
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
ECLI:FR:CECHS:2024:474674.20240306
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 6 mars 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:474674.20240306
Données disponibles
- Texte intégral