Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 4 mars 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:474697.20240304
- Date
- 4 mars 2024
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IAFaits
Le demandeur a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des pénalités correspondantes, pour les années 2012 et 2013. Le tribunal administratif a rejeté sa demande par un jugement du 1er avril 2020. Le demandeur a formé un appel contre ce jugement, qui a été rejeté par la cour administrative d'appel de Marseille par un arrêt du 30 mars 2023. Le demandeur a ensuite formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en cassation du demandeur contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille. Le pourvoi a été soumis à une procédure préalable d'admission. Le Conseil d'Etat a entendu le rapport du rapporteur et les conclusions du rapporteur public, ainsi que les observations de l'avocat du demandeur. Le Conseil d'Etat a considéré que les moyens soulevés par le demandeur n'étaient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par le demandeur contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille est-il recevable et fondé ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012 et 2013, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1806140 du 1er avril 2020, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 20MA01948 du 30 mars 2023, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 1er juin 2023, 1er septembre 2023 et 29 janvier 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention fiscale entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscale en matière d'impôt sur le revenu et sur les gains du capital signée le 19 janvier 2008 ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alexandre Lapierre, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Marseille a : - dénaturé les pièces du dossier en estimant que la proposition de rectification du 14 décembre 2015 était suffisamment motivée ; - commis une erreur de droit et méconnu le principe d'indépendance des procédures en jugeant qu'il avait été bénéficiaire, de la part de la société 3A, de distributions correspondant à des produits non comptabilisés ayant donné lieu à des rehaussements du résultat de cette société, sans rechercher si l'administration, dans le cadre de la procédure suivie à son encontre et sur la base d'éléments revêtus de force probante à son égard, avait établi le bien-fondé de ces rehaussements ; - méconnu les règles gouvernant la dévolution de la charge de la preuve en considérant qu'il ne contestait pas sérieusement l'existence et le montant des distributions correspondant à ces produits non comptabilisés ; - dénaturé les pièces du dossier en estimant que la proposition de rectification du 14 décembre 2015 indiquait qu'il était le titulaire du compte ouvert au Royaume-Uni sous le nom d'affaire de la société Global Portfolio Management Europe ; - commis une erreur de droit en se fondant, pour juger qu'il devait être regardé comme maître de l'affaire de la société 3A et donc bénéficiaire des distributions en litige, sur la circonstance qu'il était le seul à détenir la signature sur un compte bancaire, qui n'était pourtant pas celui de cette société ; - commis une erreur de droit en jugeant que l'administration apportait la preuve qu'il avait appréhendé les sommes en litige alors que, dans sa décision n° 474331 du 22 décembre 2023, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a jugé que la société Global Portfolio Management Europe Ltd n'exploitait pas une entreprise en France au sens des dispositions de l'article 209 du code général des impôts, pas plus qu'elle n'y disposait d'un établissement stable au sens de la convention signée le 19 janvier 2008 entre le gouvernement de la république française et le gouvernement du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord, ce dont il se déduisait que les sommes en cause ne pouvaient être regardées comme lui ayant été distribuées par cette société. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 1er février 2024 où siégeaient : M. Thomas Andrieu, président de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat et M. Alexandre Lapierre, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 4 mars 2024. Le président : Signé : M. Thomas Andrieu Le rapporteur : Signé : M. Alexandre Lapierre La secrétaire : Signé : Mme Catherine Meneyrol
Réseau de citations
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
ECLI:FR:CECHS:2024:474697.20240304
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 4 mars 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:474697.20240304
Données disponibles
- Texte intégral