Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 4 mars 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:474698.20240304
- Date
- 4 mars 2024
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Le demandeur a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des amendes qui lui ont été infligées sur le fondement du IV de l'article 1736 du code général des impôts au titre des années 2012, 2013 et 2014. Le tribunal administratif a rejeté sa demande par une ordonnance du 8 décembre 2020. Le demandeur a formé un appel contre cette ordonnance, rejeté par la cour administrative d'appel de Marseille par un arrêt du 30 mars 2023. Le demandeur a ensuite formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire du demandeur, enregistrés les 1er juin et 1er septembre 2023. La procédure préalable d'admission du pourvoi a été appliquée conformément à l'article L. 822-1 du code de justice administrative. Le Conseil d'Etat a entendu le rapport du rapporteur et les conclusions du rapporteur public, puis a donné la parole à l'avocat du demandeur. Le pourvoi a été examiné en séance publique.
Question juridique
Le pourvoi en cassation du demandeur est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux permettant son admission ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des amendes qui lui ont été infligées sur le fondement du IV de l'article 1736 du code général des impôts au titre des années 2012, 2013 et 2014. Par une ordonnance n° 2004132 du 8 décembre 2020, la présidente de la 7ème chambre de ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 21MA00345 du 30 mars 2023, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. B contre cette ordonnance. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er juin et 1re septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alexandre Lapierre, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Marseille a : - dénaturé les pièces du dossier en estimant que la date de l'ordonnance du juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence autorisant le comptable chargé du pôle de recouvrement spécialisé de Marseille à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur ses droits sur l'immeuble situé au 1010, chemin du Viaduc à Aix-en-Provence n'était ni lisible ni précisée ; - dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit en jugeant que l'attestation notariale du 5 mars 2018 faisant état de la vente de cet immeuble, les mentions de cette ordonnance relatives à son lieu de résidence et l'adresse à laquelle l'administration lui avait notifié une mise en demeure de payer des impositions restant dues ne permettaient pas d'établir que l'administration avait eu connaissance de sa nouvelle adresse, à laquelle aurait dû être communiquée la réponse à sa réclamation. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 1er février 2024 où siégeaient : M. Thomas Andrieu, président de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat et M. Alexandre Lapierre, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 4 mars 2024. Le président : Signé : M. Thomas Andrieu Le rapporteur : Signé : M. Alexandre Lapierre La secrétaire : Signé : Mme Catherine Meneyrol
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 4 mars 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:474698.20240304
Données disponibles
- Texte intégral