Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 23 février 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:474716.20240223
- Date
- 23 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : L'association Les amis du pays entre Mès et Vilaine a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 13 juillet 2017 par lequel le maire de Pénestin a délivré à M. et Mme B un permis de construire pour l'édification d'une maison individuelle, qui a ensuite été transféré par arrêté de ce maire du 26 février 2018 à Mme C A. Par un jugement n° 1704271 du 3 juillet 2020, le tribunal administratif de Rennes a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 20NT02728 du 22 novembre 2022, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par l'association Les amis du pays entre Mès et Vilaine contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 juin et 4 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Les amis du pays entre Mès et Vilaine demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Pénestin la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Poupet, Kacenelenbogen, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Poupet, Kacenelenbogen, avocat de l'association Les amis du pays entre Mès et Vilaine ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, l'association Les amis du pays entre Mès et Vilaine soutient que : - la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit en prenant en considération des constructions futures pour écarter le moyen tiré de ce que le projet litigieux méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ; - elle a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant, pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, que le projet en litige était réalisé en continuité avec une agglomération ; - elle a commis une erreur de droit en écartant le moyen, invoqué par la voie de l'exception, tiré de ce que le classement de la parcelle d'assiette du projet en zone Ubb, d'une part, et l'orientation n° 1 du projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme, d'autre part, méconnaissaient les exigences de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme, sans rechercher si une extension de l'urbanisme contraire à ces exigences ne résultait pas de ce classement et de cette orientation. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de l'association Les amis du pays entre Mès et Vilaine n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association Les amis du pays entre Mès et Vilaine. Copie en sera adressée à la commune de Pénestin et à Mme C A.UF0HVBYU
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 23 février 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:474716.20240223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel