Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 5 avril 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:474745.20240405
- Date
- 5 avril 2024
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IAFaits
Des requérants ont demandé l'annulation pour excès de pouvoir d'un arrêté municipal délivrant un permis de construire modificatif à une société. Le tribunal administratif a fait droit à leur demande. La cour administrative d'appel de Nantes a annulé ce jugement et rejeté leur demande d'annulation. Le demandeur a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre cet arrêt.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné la recevabilité du pourvoi en application de l'article L. 822-1 du code de justice administrative, qui impose une procédure préalable d'admission. Le demandeur invoquait deux moyens : une erreur de droit sur la qualité de voisin immédiat et l'exigence d'une preuve impossible, ainsi qu'une inexacte qualification des faits concernant l'impact du projet sur les conditions d'occupation des requérants. Le Conseil d'Etat a entendu les conclusions du rapporteur public et les observations de l'avocat du demandeur.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis en raison de l'absence de moyens sérieux.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. E X, Mme AB Q, Mme R S, M. et Mme K J, M. et Mme Z AG, M. et Mme AF O, Mme Y H, Mme I AD, M. et Mme AE D, M. et Mme AC A, Mme F B, M. et Mme M W, M. et Mme P N, M. et Mme C G, M. et Mme V T, Mme AH U et M. et Mme AA L ont demandé l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 20 novembre 2019 par lequel la maire de Rennes a délivré à la société 62 Bd de Metz un permis de construire modificatif, ainsi que de la décision implicite rejetant leur recours gracieux. Par un jugement n° 2002190 du 21 octobre 2021, le tribunal administratif de Rennes a fait droit à leur demande. Par un arrêt n°s 21NT03568 et 21NT03678 du 4 avril 2023, la cour administrative d'appel de Nantes a, sur appel de la commune de Rennes et de la société 62 Bd de Metz, annulé ce jugement et rejeté la demande d'annulation présentée par M. X et autres. Par un pourvoi et un mémoire complémentaire enregistrés les 5 juin 2023 et 1er septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Rennes et de la société 62 Bd de Metz la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme, - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Benoît Delaunay, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de M. X ; Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2.Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. X soutient que la cour administrative d'appel de Nantes a : - commis une erreur de droit en ne distinguant pas, parmi les requérants, ceux pouvant se prévaloir de la qualité de voisin immédiat et en subordonnant la reconnaissance de l'intérêt à agir des requérants à la démonstration du caractère certain des nuisances qu'ils invoquent et, en tout état de cause, en exigeant qu'ils apportent une preuve impossible ; - inexactement qualifié les faits de l'espèce en estimant que la réduction du nombre de places de stationnement n'apparaissait pas susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation et de jouissance des biens des requérants. 3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. X n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. E X. Copie en sera adressée à la commune de Rennes et à la société 62 Bd de Metz. Délibéré à l'issue de la séance du 14 mars 2024 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; Mme Anne Courrèges, conseillère d'Etat et M. Benoît Delaunay, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 5 avril 2024. Le président : Signé : M. Nicolas Boulouis Le rapporteur : Signé : M. Benoît Delaunay La secrétaire : Signé : Mme Sandrine Mendy
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 5 avril 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:474745.20240405
Données disponibles
- Texte intégral