Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 1 mars 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:474756.20240301
- Date
- 1 mars 2024
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IAFaits
Les communes de Loudéac et de Saint-Barnabé ont demandé à la cour administrative d'appel de Nantes d'annuler un arrêté préfectoral du 1er décembre 2021 autorisant la société Engie Green Vallée du Larhon à installer et exploiter deux éoliennes et un poste de livraison sur leur territoire. Par un arrêt du 4 avril 2023, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté leur requête. Les communes ont formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi des communes, enregistré les 5 juin et 5 septembre 2023, visant à l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes et à la condamnation de l'Etat et de la société Engie Green Vallée du Larhon à une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le Conseil d'Etat a entendu les conclusions du rapporteur public et les observations des parties avant de statuer.
Question juridique
Le Conseil d'Etat doit-il admettre le pourvoi des communes et annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes, ou rejeter le pourvoi comme irrecevable ou non fondé sur des moyens sérieux ?
Solution
source officielleLe Conseil d'Etat a décidé de ne pas admettre le pourvoi des communes, estimant qu'aucun des moyens soulevés n'était de nature à permettre l'admission du pourvoi.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Les communes de Loudéac (Côtes-d'Armor) et de Saint-Barnabé (Côtes-d'Armor) ont demandé à la cour administrative d'appel de Nantes d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2021 par lequel le préfet des Côtes-d'Armor a délivré à la société Engie Green Vallée du Larhon une autorisation environnementale pour l'installation et l'exploitation de deux éoliennes et d'un poste de livraison sur le territoire des communes de Loudéac et Saint-Barnabé. Par un arrêt n° 22NT00974 du 4 avril 2023, la cour administrative de Nantes a rejeté leur requête. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 juin et 5 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Loudéac et autre demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur requête ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société Engie Green Vallée du Larhon la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'énergie ; - le code de l'environnement ; - le code de l'urbanisme ; - l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Antoine Berger, auditeur, - les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas- Feschotte-Desbois - Sebagh, avocat de la commune de Loudéac et autre ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes qu'elles attaquent, la commune de Loudéac et autre soutiennent qu'il est entaché : - d'une erreur de droit et de dénaturation des faits et des pièces du dossier en ce qu'il a écarté les moyens tirés de la violation des articles L. 515-47 et L. 515-44 du code de l'environnement en retenant que les éoliennes étaient implantées à plus de 500 mètres des zones habitées ; - d'une erreur de droit en ce qu'il a relevé que les dispositions de l'arrêté du 22 juin 2020 portant modification des prescriptions relatives aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation étaient postérieures à la présentation de la demande d'autorisation pour écarter le moyen tiré de ce que les propriétaires n'avaient pas donné leur accord sur la remise en état du site ; - d'une erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il a écarté le moyen tiré de ce que l'avis d'enquête publique ne comportait pas les mentions requises ; - de dénaturation des faits et des pièces du dossier en ce qu'il a estimé que le pétitionnaire n'était pas tenu de solliciter une demande de dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces protégées ; - de dénaturation des faits et des pièces du dossier en ce qu'il a écarté le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 511-1 du code de l'environnement. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la commune de Loudéac et autre n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée aux communes de Loudéac et de Saint-Barnabé. Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la société Engie Green Vallée du Larhon. Délibéré à l'issue de la séance du 25 janvier 2024 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et M. Antoine Berger, auditeur-rapporteur. Rendu le 1er mars 2024. La présidente : Signé : Mme Isabelle de Silva Le rapporteur : Signé : M. Antoine Berger La secrétaire : Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 1 mars 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:474756.20240301
Données disponibles
- Texte intégral