Conseil d'État9ème chambre jugeant seule9ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 9ème chambre jugeant seule — 16 janvier 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:474771.20240116
- Date
- 16 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part, d'annuler l'arrêté du 18 septembre 2017, révélé par un courrier du ministre de l'agriculture et de l'alimentation du 3 octobre 2017, lui octroyant une allocation temporaire d'invalidité, en tant que le taux retenu pour la liquidation de cette allocation a été fixé à 13 %, et, d'autre part, d'ordonner une expertise médicale en vue de fixer ce taux. Par un jugement n° 1802391 du 10 juillet 2019, ce tribunal a réformé l'arrêté du 18 septembre 2017 en portant à 31 % le taux de l'allocation temporaire d'invalidité concédée à M. A à compter du 26 avril 2016. Par une décision n° 434578 du 19 juillet 2021, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a, sur pourvoi du ministre de l'action et des comptes publics, annulé ce jugement et renvoyé l'affaire au tribunal. Par un jugement n° 2105852 du 15 décembre 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. A. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 juin et 28 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros, à verser à la SCP Melka-Prigent-Drusch, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, notamment son article 65 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 ; - le décret n° 2001-99 du 31 janvier 2001 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Matias de Sainte Lorette, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'il attaque, M. A soutient que le tribunal administratif de Lyon : - l'a insuffisamment motivé en se bornant à constater que le rapport d'expertise médicale du 9 novembre 2017 avait relevé une limitation modérée de tous les mouvements de l'épaule et non de certains d'entre eux seulement, sans préciser ce qu'il fallait déduire de ce constat ; - l'a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit en jugeant que les termes de ce rapport d'expertise ne permettaient pas d'exclure que son auteur ait pris en compte une évolution de la pathologie postérieure à la radiation des cadres ; - a dénaturé ce rapport d'expertise en estimant que son auteur avait appliqué un barème d'incapacité ne correspondant pas à son état de santé et commis une erreur de droit en remettant en cause le droit de cet auteur d'apprécier librement son état de santé ; - a méconnu son office en écartant l'expertise médicale qu'il avait produite sans ordonner une nouvelle expertise médicale. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 21 décembre 2023 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d'Etat et M. Matias de Sainte Lorette, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 16 janvier 2024. La présidente : Signé : Mme Anne Egerszegi Le rapporteur : Signé : M. Matias de Sainte Lorette La secrétaire : Signé : Mme Katia Nunes La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :MCSMMF1Q
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre jugeant seule
- Formation
- 9ème chambre jugeant seule
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:474771.20240116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel