Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 10 mai 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:474794.20240510
- Date
- 10 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner l'Etat à lui verser la somme de 128 502 euros, assortie des intérêts, en réparation des préjudices moraux et des troubles dans les conditions d'existence consécutifs au défaut de transposition dans les délais impartis des articles 26, 27, 28, 32 et 34 de la directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection. Par un jugement n° 1910366 du 15 avril 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 21VE01684 du 6 avril 2023, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 juin et 5 septembre 2023 au secrétariat du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alexandre Trémolière, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Guérin-Gougeon, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. " 2. Pour demander l'annulation de la décision qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Versailles : - a insuffisamment motivé son arrêt et commis une erreur de droit en ne recherchant pas si le retard fautif dans la transposition de l'article 32 de la directive 2011/95/UE était de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; - a commis une erreur de droit en ne déduisant pas de ce qu'aucun logement décent ne lui avait été proposé que la France avait méconnu les obligations résultant de l'article 32 de la directive 2011/95/UE ; - a commis des erreurs de droit en jugeant que les dispositions de l'article 32 de la directive 2011/95/UE avaient été correctement transposées aux articles L. 349-1 du code de l'action sociale et des familles et L. 751-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel a été abrogé par l'ordonnance du 16 décembre 2020 portant partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - a commis une erreur de droit en jugeant qu'il n'était pas fondé à soutenir que l'Etat avait méconnu les stipulations des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors qu'il ne bénéficie du revenu de solidarité active que depuis janvier 2012 et que le logement qu'il occupe à Paris depuis 2013 présente un caractère indécent ; - a commis des erreurs de droit en jugeant qu'il lui incombait de faire la preuve de ce qu'il avait été victime de discriminations dans l'accès à certaines formations et de ce qu'il n'avait pas reçu de financement de Pôle emploi ; - a dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de qualification juridique des faits en jugeant qu'il n'avait pas fourni d'éléments susceptibles de faire présumer qu'il avait été victime de discriminations dans l'accès à certaines formations ; - a dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu'il ne démontrait pas en quoi la transposition incorrecte de la directive 2011/95/UE l'aurait privé de l'accès à un emploi ; - a insuffisamment motivé son arrêt et commis une erreur de droit en ne recherchant pas si le retard fautif dans la transposition des articles 26, 27 et 28 de la directive 2011/95/UE était de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; - a commis des erreurs de droit en jugeant que les dispositions des articles 26, 27 et 28 de la directive 2011/95/UE avaient été correctement transposées aux articles L. 311-5-1 et L. 751-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel a été abrogé par l'ordonnance du 16 décembre 2020 portant partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - a insuffisamment motivé son arrêt en ne répondant pas au moyen tiré de ce qu'en ce qu'en matière d'accès à une formation et à un emploi, l'Etat avait méconnu les stipulations des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - a commis une erreur de qualification juridique des faits en jugeant qu'il n'était pas fondé à soutenir que son droit à l'instruction résultant de l'article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales avait été méconnu ; - a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que les dispositions de l'article 34 de la directive 2011/95/UE avaient été correctement transposées à l'article L. 349-2 du code de l'action sociale et des familles et qu'il ne démontrait pas l'existence d'un lien de causalité entre la transposition tardive de la directive et l'existence d'un préjudice moral tenant à l'impossibilité de s'intégrer dans la société française ; - a méconnu les stipulations des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ne se livrant pas à un examen effectif de plusieurs moyens, arguments et éléments de preuve qu'il avait invoqués. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré à l'issue de la séance du 25 avril 2024 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; Mme Anne Courrèges, conseillère d'Etat et M. Alexandre Trémolière, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 10 mai 2024. Le président : Signé : M. Nicolas Boulouis Le rapporteur : Signé : M. Alexandre Trémolière La secrétaire : Signé : Mme Sandrine Mendy
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 10 mai 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:474794.20240510
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel