Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 6 mars 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:474799.20240306
- Date
- 6 mars 2024
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IAFaits
La société civile Dyonimmo a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés pour l'exercice clos en 2015, ainsi que des pénalités correspondantes, la restitution des impositions primitives d'impôt sur les sociétés pour les exercices clos en 2015 et 2016, et de fixer son déficit restant à reporter au 31 décembre 2016. Le tribunal administratif a rejeté ses demandes par un jugement du 17 février 2021. La société a formé un appel devant la cour administrative d'appel de Paris, qui a également rejeté son appel par un arrêt du 5 avril 2023. La société a ensuite formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire de la société Dyonimmo, enregistrés les 5 juin et 1er septembre 2023. La procédure a inclus un rapport de la rapporteure, des conclusions du rapporteur public, des observations de l'avocat de la société et une note en délibéré. Le Conseil d'Etat a statué sur l'admission du pourvoi en application de l'article L. 822-1 du code de justice administrative.
Question juridique
Le pourvoi en cassation de la société Dyonimmo est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux permettant son admission ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société civile (SC) Dyonimmo a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2015, ainsi que des pénalités correspondantes, de prononcer la restitution des impositions primitives d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices clos en 2015 et 2016 pour des montants, respectivement, de 1 048 790 euros et de 366 euros et de fixer son déficit restant à reporter au 31 décembre 2016 à la somme de 540 421 euros. Par un jugement nos 1820802, 1821494 du 17 février 2021, ce tribunal a rejeté ses demandes. Par un arrêt n° 21PA01811 du 5 avril 2023, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la société Dyonimmo contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 juin et 1er septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Dyonimmo demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Alianore Descours, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Dyonimmo ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 16 février 2024, présentée par la société Dyonimmo ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Dyonimmo soutient que la cour administrative d'appel de Paris : - s'est méprise sur la portée de ses écritures en considérant qu'elle n'avait pas contesté la position de l'administration, alors qu'elle contestait avoir procédé au report de ses déficits antérieurs non imputés ; - s'est méprise sur la portée de ses écritures en considérant qu'elle soutenait qu'elle était en droit de déduire de la plus-value de cession réalisée en 2015 la plus-value latente réalisée à la clôture de l'exercice au moment du changement de régime fiscal alors que c'est la perte d'un élément d'actif immobilisé qu'elle considérait comme déductible ; - a commis une erreur de droit en jugeant qu'un contrat de crédit-bail immobilier ne constituait pas un élément d'actif immobilisé pouvant faire l'objet d'une plus-value latente ; - a commis une erreur de droit en jugeant que les dispositions de l'article 39 duodecies A du code général des impôts et les commentaires administratifs qu'en a fait connaître l'administration, relatifs à la taxation des plus-values réalisées lors de la cession, antérieure à la levée d'option, d'un contrat de crédit-bail, n'étaient pas applicables en cas de changement de régime fiscal, alors qu'un tel changement est assimilable à une cessation d'activité ; - a commis une erreur de droit en jugeant que l'inscription au bilan d'ouverture de l'année 2015 de la valeur réelle du contrat de crédit-bail était manifestement irrégulière ; - a donné aux faits de l'espèce une inexacte qualification juridique en estimant que l'inscription de l'immobilisation en cause en 2015 avait pour effet de réduire la plus-value réalisée en 2015 d'un montant correspondant à une " plus-value latente " non comptabilisée en 2014 alors qu'il s'agissait de déduire la perte d'un élément d'actif immobilisé. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Dyonimmo n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile Dyonimmo. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 8 février 2024 où siégeaient : M. Thomas Andrieu, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et Mme Alianore Descours, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 6 mars 2024. Le président : Signé : M. Thomas Andrieu La rapporteure : Signé : Mme Alianore Descours La secrétaire : Signé : Mme Sandrine Mendy
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 6 mars 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:474799.20240306
Données disponibles
- Texte intégral