Conseil d'État6ème chambre jugeant seule6ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 6 mai 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:474803.20240506
- Date
- 6 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : L'association pour la Protection de la Nature et de l'Environnement du département de la Vienne, l'association Poitou Charente Nature, l'Union Fédérale des Consommateurs Que Choisir de la Vienne, la Confédération paysanne de la Vienne et l'association ADEMA ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2017 par lequel la préfète de la Vienne a délivré à la société coopérative anonyme de gestion de l'eau (SCAGE) de l'Auxances l'autorisation unique de création et d'exploitation de six réserves de substitution sur le territoire des communes de Villiers, Vouillé, Maillé, Migné-Auxances et Chalandray (Vienne). Par un jugement n° 1800579 du 4 juin 2020, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande. Par un arrêt n° 20BX02306 du 4 avril 2023, la cour administrative d'appel de Bordeaux, après avoir admis l'intervention de l'association Ligue pour la protection des oiseaux de Poitou-Charente, a rejeté l'appel formé par l'association pour la Protection de la Nature et de l'Environnement du département de la Vienne, l'association Poitou Charente Nature, la Confédération paysanne de la Vienne et l'association ADEMA contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 juin et 1er septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association pour la Protection de la Nature et de l'Environnement du département de la Vienne demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une intervention, enregistrée le 27 octobre 2023, l'association LPO - Ligue pour la protection des oiseaux demande que le Conseil d'Etat fasse droit aux conclusions du pourvoi de l'association pour la Protection de la Nature et de l'Environnement du département de la Vienne. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau ; - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Pauline Hot, maîtresse des requêtes, - les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de l'association pour la Protection de la Nature et de l'Environnement du département de la Vienne ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux qu'elle attaque, l'association pour la Protection de la Nature et de l'Environnement du département de la Vienne soutient qu'il est entaché : - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il écarte les moyens tirés de l'insuffisance de l'étude d'impact et de l'évaluation des incidences Natura 2000 ; - d'erreur de droit, au regard des dispositions des articles L. 411-1 et L. 411-2 et L. 414-4 du code de l'environnement, en ce qu'il prend en compte, pour évaluer les incidences du projet litigieux sur l'état de conservation des sites Natura 2000, d'une part, et pour apprécier si le risque que le projet litigieux comporte pour les espèces protégées est suffisamment caractérisé, d'autre part, les mesures de compensation proposées par la société pétitionnaire ; - d'inexacte qualification juridique des faits de l'espèce en ce qu'il juge que l'arrêté attaqué est compatible avec les objectifs du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux Loire-Bretagne 2022-2027 ; - d'inexacte qualification juridique des faits de l'espèce en ce qu'il juge que l'arrêté attaqué n'a pas été délivré en méconnaissance du principe de gestion équilibrée de l'eau et du principe de non-détérioration des masses d'eau ; - d'erreur de droit, au regard des dispositions de l'article D. 181-15-1 du code de l'environnement, en ce qu'il écarte le moyen tiré du défaut de financement du projet litigieux. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de l'association pour la Protection de la Nature et de l'Environnement du département de la Vienne n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association pour la Protection de la Nature et de l'Environnement du département de la Vienne. Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, à la société coopérative anonyme de gestion de l'eau de l'Auxances, à l'association Poitou Charente Nature, à la Confédération paysanne de la Vienne, à l'association ADEMA et à l'association LPO-Ligue pour la protection des oiseaux. Délibéré à l'issue de la séance du 4 avril 2024 où siégeaient : M. Stéphane Hoynck, assesseur, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et Mme Pauline Hot, maîtresse des requêtes-rapporteure. Rendu le 6 mai 2024. Le président : Signé : M. Stéphane Hoynck La rapporteure : Signé : Mme Pauline Hot La secrétaire : Signé : Mme Laïla Kouas
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 6 mai 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:474803.20240506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel