Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 6 mars 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:474814.20240306
- Date
- 6 mars 2024
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IAFaits
La société par actions simplifiée France Luxe a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2016, ainsi que des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des majorations correspondantes. Le tribunal administratif a rejeté sa demande par un jugement du 23 mars 2022. La société a formé un appel contre ce jugement, rejeté par la cour administrative d'appel de Paris par un arrêt du 5 avril 2023. La société a ensuite formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en cassation de la société France Luxe. La procédure préalable d'admission du pourvoi a été engagée. Le Conseil d'Etat a entendu les conclusions de la rapporteure publique et les observations de l'avocat de la société. Une note en délibéré a été présentée par la société France Luxe.
Question juridique
Le pourvoi en cassation de la société France Luxe est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux permettant son admission ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société par actions simplifiée (SAS) France Luxe a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la réduction, à concurrence d'un montant de 45 927 euros, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2016, la réduction en conséquence des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre de l'exercice clos en 2016, ainsi que des majorations correspondantes. Par un jugement n° 1915153 du 23 mars 2022, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 22PA02010 du 5 avril 2023, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la société France Luxe contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 juin et 5 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société France Luxe demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Alianore Descours, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Duhamel, avocat de la société France Luxe ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 23 février 2024, présentée par la société France Luxe ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société France Luxe soutient que la cour administrative d'appel de Paris a : - méconnu les dispositions du 2 de l'article 269 et du c) du 2 de l'article 271 du code général des impôts en jugeant que l'administration était fondée à lui réclamer l'intégralité des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige alors qu'ils se rapportaient, pour partie, à des années antérieures à 2016 ; - méconnu les dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales en considérant que l'administration était fondée à lui réclamer l'intégralité des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige alors qu'ils étaient susceptibles de se rapporter, pour partie, à des périodes non couvertes par la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet ; - méconnu les dispositions de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales en considérant que l'administration était fondée à lui réclamer l'intégralité des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige alors qu'ils étaient susceptibles de se rapporter, pour partie, à des périodes couvertes par la prescription du droit de reprise de l'administration ; - commis une erreur de droit en considérant, par voie de conséquence, que l'administration était fondée à mettre à sa charge les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés en litige ; - méconnu les dispositions de l'article 1729 du code général des impôts et inexactement qualifié les faits de l'espèce en considérant que l'administration était fondée à mettre à sa charge la pénalité pour manquement délibéré prévue par cet article alors que son intention d'éluder l'impôt n'était pas caractérisée. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société France Luxe n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée France Luxe. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 8 février 2024 où siégeaient : M. Thomas Andrieu, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et Mme Alianore Descours, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 6 mars 2024. Le président : Signé : M. Thomas Andrieu La rapporteure : Signé : Mme Alianore Descours La secrétaire : Signé : Mme Sandrine Mendy
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 6 mars 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:474814.20240306
Données disponibles
- Texte intégral