Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 8 juillet 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:474842.20240708
- Date
- 8 juillet 2024
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Le demandeur et son épouse ont demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2010, ainsi que des pénalités correspondantes. Le tribunal administratif a fait droit à leur demande. La cour administrative d'appel de Lyon, saisie par le ministre de l'économie, des finances et de la relance, a annulé ce jugement en tant qu'il avait accordé la décharge des cotisations supplémentaires et a rétabli les cotisations dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Le Conseil d'Etat a annulé une partie de cet arrêt et renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Lyon. Cette dernière a, par un nouvel arrêt, rétabli la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à concurrence d'une différence entre deux bases d'imposition et rejeté le surplus des demandes du demandeur et de son épouse. Le demandeur et son épouse ont formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
Procédure
Le pourvoi en cassation a été formé devant le Conseil d'Etat. Le Conseil d'Etat a examiné la recevabilité du pourvoi au regard de l'article L. 822-1 du code de justice administrative, qui impose une procédure préalable d'admission. Le demandeur et son épouse invoquent notamment une insuffisance de motivation, une dénaturation des pièces du dossier, une erreur de droit et une inexacte qualification juridique de la convention du 17 décembre 2010 par la cour administrative d'appel de Lyon.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par le demandeur et son épouse contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux au sens de l'article L. 822-1 du code de justice administrative ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A D et Mme C D ont demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2010, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1701367 du 11 décembre 2018, ce tribunal a fait droit à leur demande. Par un arrêt n° 19LY01234 du 15 juillet 2021, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur appel du ministre de l'économie, des finances et de la relance, annulé ce jugement en tant qu'il avait accordé à M. et Mme D la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils avaient été assujettis au titre de l'année 2010, dans la catégorie des traitements et salaires, à raison de l'avantage consenti à M. D par l'achat d'actions de la société anonyme (SA) Prosol Gestion à un prix préférentiel auprès de la société à responsabilité limitée (SARL) Charly, remis ces cotisations à la charge de M. et Mme D dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et, en son article 3, rejeté le surplus des conclusions des parties. Par une décision n° 456671 du 19 juillet 2022, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a annulé l'article 3 de cet arrêt et renvoyé, dans cette mesure, l'affaire à la cour administrative d'appel de Lyon. Par un arrêt n° 22LY02237 du 6 avril 2023, la cour administrative d'appel de Lyon a porté, dans la catégorie des traitements et salaires, à 920 224 euros, la base de l'impôt sur le revenu dû par M. et Mme D au titre de l'année 2010 correspondant à l'avantage consenti à M. D lors de l'acquisition, le 17 décembre 2010, d'actions de la SA Prosol Gestion à prix préférentiel auprès de Mme B et de la SARL Charly, rétabli la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2010 à raison de cet avantage, à concurrence de la différence entre celle résultant de cette rectification et l'imposition, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, d'une base de 257 587 euros, annulé l'article 1er du jugement du tribunal administratif en ce qu'il avait de contraire et rejeté le surplus des demandes de M. et Mme D. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 juin et 1er septembre 2023, M. et Mme D demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du ministre de l'économie, des finances et de la relance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Marie Prévot, maîtresse des requêtes, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. et de Mme D ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. et Mme D soutiennent que la cour administrative d'appel de Lyon l'a insuffisamment motivé, a dénaturé les pièces du dossier, commis une erreur de droit et donné aux faits de l'espèce une inexacte qualification juridique en jugeant que la convention du 17 décembre 2010 par laquelle les trois actionnaires principaux de la SA Prosol Gestion ont cédé des actions de cette société à prix préférentiel à onze salariés identifiés comme des cadres clés du groupe avait eu pour objet de leur accorder un avantage trouvant essentiellement sa source dans l'exercice par les intéressés de fonctions de dirigeants et de salariés de sociétés appartenant au groupe Prosol. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme D n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A D et Mme C D. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 8 juillet 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:474842.20240708
Données disponibles
- Texte intégral