Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 10 mai 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:474843.20240510
- Date
- 10 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société civile de construction vente (SCCV) Corniche des Anges a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 6 février 2019 par laquelle le maire de Nice (Alpes-Maritimes) a constaté la péremption du permis de construire valant permis de démolir qu'il lui avait délivré le 11 juin 2012 ainsi que la décision du 7 mars 2019 portant rejet de son recours gracieux. Par un jugement n° 1901639 du 18 mars 2021, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 21MA01935 du 6 avril 2023 la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de la SCCV Corniche des Anges, annulé ce jugement et les décisions du maire de Nice des 6 février et 7 mars 2019. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 juin et 1er septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Nice demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la SCCV Corniche des Anges ; 3°) de mettre à la charge de SCCV Corniche des Anges la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alexandre Trémolière, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la commune de Nice ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la commune de Nice soutient que la cour administrative d'appel de Marseille a : - insuffisamment motivé sa décision en ne précisant pas les modalités de détermination de la date de péremption du permis de construire, ni la date à laquelle, selon son appréciation, cette caducité pouvait être constatée ; - commis une erreur de droit en retenant que le délai de validité du permis recommençait à courir à compter de la date d'expiration du délai d'appel du jugement du 12 mai 2016 ; - dénaturé les pièces du dossier en retenant que le permis n'était pas périmé à la date du 6 février 2019. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la commune de Nice n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Nice. Copie en sera adressée à la SCCV Corniche des Anges. Délibéré à l'issue de la séance du 25 avril 2024 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; Mme Anne Courrèges, conseillère d'Etat et M. Alexandre Trémolière, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 10 mai 2024. Le président : Signé : M. Nicolas Boulouis Le rapporteur : Signé : M. Alexandre Trémolière La secrétaire : Signé : Mme Sandrine Mendy
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 10 mai 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:474843.20240510
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel