Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 11 mars 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:474861.20240311
- Date
- 11 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir, en premier lieu, l'arrêté du 23 mars 2018 par lequel le ministre de l'intérieur a maintenu son assignation à résidence sur le territoire de la commune de Saint-Jean-d'Angély dans les conditions fixées par l'arrêté ministériel du 24 novembre 2016, modifié par l'arrêté du 30 janvier 2017, sous réserve des dispositions de l'article 2 de l'arrêté, qui prévoyaient qu'il devait se présenter trois fois par jour, à 9h15, 15h15 et 17h45, à la brigade de gendarmerie de cette commune, y compris le dimanche et les jours fériés ou chômés, en deuxième lieu, l'arrêté du 14 février 2019 par lequel le ministre de l'intérieur l'a assigné à résidence sur le territoire de la commune d'Aurillac et prévu qu'il devait résider de 21h à 7h à l'hôtel Campanile et se présenter deux fois par jour, à 10h et 17h, à l'hôtel de police de la commune et, en troisième lieu, l'arrêté du 13 mai 2019 par lequel le ministre de l'intérieur a modifié son lieu d'assignation à résidence sur le territoire de la commune d'Aurillac. Par un jugement nos 1808002, 1907591, 1913702 du 28 janvier 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté les demandes de M. B. Par un arrêt n° 21PA00933 du 6 avril 2023, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 juin et 6 septembre 2023 au secrétariat du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, son avocat, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son protocole additionnel n° 4 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alexandre Trémolière, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. " 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Paris a : - omis de répondre au moyen tiré de ce que l'arrêté du 23 mars 2018 l'assignant à résidence en application de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile était entaché d'un détournement de procédure faute de faire suite à une demande de sa part ; - insuffisamment motivé sa décision et commis une erreur de droit en écartant, par adoption des motifs du jugement du tribunal administratif, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 2 du protocole additionnel n° 4 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du fait de l'inconventionnalité de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - insuffisamment motivé sa décision et commis une erreur de droit en écartant, par adoption des motifs du jugement du tribunal administratif, le moyen tiré de ce que l'arrêté du 23 mars 2018 était entaché d'une erreur d'appréciation en retenant qu'il constituait une menace pour l'ordre public ; - insuffisamment motivé sa décision et commis une erreur de droit en écartant, par adoption des motifs du jugement du tribunal administratif, le moyen tiré de ce que les arrêtés des 14 février et 13 mai 2019 étaient insuffisamment motivés ; - commis une erreur de qualification juridique des faits en retenant que l'assignation à résidence édictée par les arrêtés attaqués n'avait pas le caractère d'une mesure privative de liberté et, par suite, n'entrait pas dans le champ de l'article 5, paragraphe 4, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - commis une erreur de droit, dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de qualification juridique des faits en estimant, pour écarter le moyen tiré de l'absence de perspective raisonnable d'exécution de son expulsion et, par suite, de méconnaissance de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'à la date de l'arrêté du 23 mars 2018, il ne risquait pas de subir de traitements à caractère inhumain ou dégradant en cas d'expulsion vers l'Algérie ; - insuffisamment motivé sa décision et commis une erreur de qualification juridique des faits en estimant que les arrêtés attaqués ne portaient pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l'article 8, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - entaché sa décision d'insuffisance de motivation en relevant que les conditions de son assignation à résidence n'étaient pas constitutives de traitements à caractère inhumain et dégradant, prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 11 mars 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:474861.20240311
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel