Conseil d'État · 7ème chambre jugeant seule — 22 février 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:474864.20240222
- Date
- 22 février 2024
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IAFaits
M. A a demandé l'annulation de l'arrêté du 19 juillet 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français. Le tribunal administratif de Paris et la cour administrative d'appel de Paris ont rejeté ses demandes.
Procédure
M. A a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris, demandant l'annulation de cet arrêt et la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 3 000 euros au titre des frais d'avocat.
Question juridique
Le pourvoi de M. A contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris peut-il être admis ?
Solution
source officielleLe pourvoi de M. A n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris, d'une part, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et, d'autre part, d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2217168 du 4 novembre 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 22PA05100 du 21 mars 2023, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 7 juin, 31 août et 30 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Guérin - Gougeon, son avocat, au titre des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alexandre Adam, maître des requêtes, - les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Guérin - Gougeon, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Paris a : - entaché son arrêt d'une erreur de droit en écartant le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - entaché son arrêt d'une erreur de droit en se bornant à énoncer qu'il n'était pas établi qu'au jour de la décision attaquée, il ne pourrait pas bénéficier d'un suivi régulier de sa pathologie dans son pays d'origine ; - dénaturé les pièces du dossier, en retenant que le risque de dégradation de son état de santé était seulement une hypothèse, après avoir pourtant constaté que son défaut de prise en charge médicale entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; - dénaturé les pièces du dossier en considérant que les éléments produits ne permettaient pas d'établir qu'au jour de la décision attaquée, le seul suivi régulier de sa pathologie n'était pas possible dans son pays d'origine. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre jugeant seule
- Formation
- 7ème chambre jugeant seule
- Date
- 22 février 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:474864.20240222
Données disponibles
- Texte intégral