Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 1 mars 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:474866.20240301
- Date
- 1 mars 2024
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IAFaits
La société par actions simplifiée Bahier a demandé au tribunal administratif de Nantes de réduire les cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 et 2018 pour un établissement situé route de Paris dans la commune de Sceaux-sur-Huisne (Sarthe). Le tribunal administratif a, par un jugement du 31 mars 2023, réduit les bases d'imposition de 440 637 euros, accordé la décharge des droits correspondants et rejeté le surplus des conclusions de la société Bahier.
Procédure
La société Bahier a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre le jugement du tribunal administratif de Nantes. Elle demande l'annulation de ce jugement en tant qu'il rejette le surplus de ses conclusions de première instance, le règlement de l'affaire au fond en faisant droit à sa demande, et la condamnation de l'Etat à lui verser 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi selon la procédure préalable d'admission prévue à l'article L. 822-1 du code de justice administrative.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par la société Bahier contre le jugement du tribunal administratif de Nantes est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux permettant son admission ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société par actions simplifiée Bahier a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la réduction des cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 et 2018 dans les rôles de la commune de Sceaux-sur-Huisne (Sarthe) à raison de l'établissement dont elle est propriétaire route de Paris. Par un jugement n° 1913194 du 31 mars 2023, ce tribunal a, en premier lieu, réduit les bases d'imposition à hauteur de 440 637 euros au titre des années 2017 et 2018, en deuxième lieu, accordé la décharge des droits de taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à la réduction des bases prononcée et, enfin, rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juin et 7 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Bahier demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il rejette le surplus de ses conclusions de première instance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Rose-Marie Abel, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gury et Maître, avocat de la société Bahier ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 9 février 2024, présentée par la société Bahier ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, la société Bahier soutient que le tribunal administratif de Nantes : - l'a, s'agissant des installations de froid et assimilées, des installations électriques et autres installations, insuffisamment motivé, a inexactement qualifié les faits et, subsidiairement, dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu'elle ne démontrait pas que ces installations présentaient les caractéristiques des biens d'équipement spécialisés prévus au 11° de l'article 1382 du code général des impôts ; - l'a, s'agissant des installations de froid et assimilées, des installations et équipements électriques, des réseaux de câblage, des équipements de sécurité, des portes souples, des cloisons et des stores, insuffisamment motivé, a inexactement qualifié les faits et, subsidiairement, dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu'elle ne démontrait pas qu'ils ne faisaient pas corps avec le bâti et donc n'entraient pas dans le champ de la taxe foncière sur les propriétés bâties ; - s'est mépris sur le sens de ses écritures et a dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'elle n'apportait pas d'éléments permettant d'établir que certaines immobilisations prises en compte constituaient des embellissements d'espaces verts ne pouvant être regardés comme des dépendances immédiates et indispensables au sens du 4° de l'article 1381 du code général des impôts ; - l'a, s'agissant des réservoirs, canalisations et caniveaux et panonceaux extérieurs ou intérieurs, insuffisamment motivé, a inexactement qualifié les faits et, subsidiairement, dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu'elle ne démontrait pas que ces installations présentaient les caractéristiques des biens d'équipement spécialisés au titre de la doctrine administrative ; - a commis une erreur de droit en n'examinant pas, au regard notamment des factures et du tableau qu'elle produisait, si les travaux en litige devaient en application de la doctrine administrative être qualifiés de grosses réparations amortissables et donc être exclus de l'assiette imposable. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Bahier n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée Bahier. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 8 février 2024 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Philippe Ranquet, conseiller d'Etat et Mme Rose-Marie Abel, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 1er mars 2024. Le président : Signé : M. Stéphane Verclytte La rapporteure : Signé : Mme Rose-Marie Abel La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 1 mars 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:474866.20240301
Données disponibles
- Texte intégral