Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 14 février 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:474873.20240214
- Date
- 14 février 2024
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IAFaits
M. B a demandé l'annulation de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui a rejeté sa demande d'asile. La Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande, et M. B a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en cassation de M. B et a entendu les conclusions de la rapporteure publique.
Question juridique
La décision de la Cour nationale du droit d'asile qui a rejeté la demande d'asile de M. B peut-elle être annulée ?
Solution
source officielleLe pourvoi de M. B n'est pas admis, la décision de la Cour nationale du droit d'asile est confirmée.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 7 juin 2021 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile. Par une décision n° 21039023 du 8 novembre 2022, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juin et 6 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Capron, son avocat, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Emmanuel Weicheldinger, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Capron, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de la décision qu'il attaque, M. B soutient que la Cour nationale du droit d'asile l'a entachée : - d'erreur de droit, d'insuffisance de motivation et de dénaturation des pièces du dossier en écartant ses craintes de persécution par les autorités soudanaises en raison de son appartenance à une ethnie non arabe ; - d'inexacte qualification juridique des faits de l'espèce en jugeant que la situation au Darfour doit être regardée comme une situation de violence généralisée dont l'intensité n'atteint pas un niveau tel que toute personne serait exposée du seul fait de sa présence sur le territoire concerné à une atteinte grave au sens des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - d'insuffisance de motivation, d'inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en rejetant sa demande de protection subsidiaire au seul motif qu'il ne justifiait pas être spécifiquement exposé à la situation de violence évoquée en cas de retour au Soudan en raison d'éléments propres à sa situation personnelle sans prendre en compte son appartenance à une ethnie non arabe. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Délibéré à l'issue de la séance du 11 janvier 2024 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et M. Emmanuel Weicheldinger, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 14 février 2024. Le président : Signé : M. Bertrand Dacosta Le rapporteur : Signé : M. Emmanuel Weicheldinger La secrétaire : Signé : Mme Sylvie Leporcq
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 14 février 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:474873.20240214
Données disponibles
- Texte intégral