Conseil d'État8ème chambre jugeant seule8ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 4 mars 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:474876.20240304
- Date
- 4 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement nos 1003315, 1003319 du 21 décembre 2010, le tribunal administratif de Rennes a, sur la demande du préfet du Finistère, condamné M. C A et Mme B A au paiement d'une amende de 750 euros chacun et à procéder à la remise en état du domaine public maritime en démolissant le mur qu'ils ont édifié au droit de leur propriété au lieu-dit " Pen Ar C'hoat ", sur l'île Chevalier, à Pont-l'Abbé (Finistère), dans le délai de six mois à compter de la notification de ce jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par un jugement nos 1903511, 2100372 du 17 décembre 2021, ce même tribunal a, d'une part, condamné M. et Mme A à verser à l'Etat, en exécution du jugement du 21 décembre 2010 et compte tenu du relèvement du montant de l'astreinte prononcé par un jugement du 1er octobre 2018, une somme totale de 173 100 euros à titre d'astreinte provisoire et, d'autre part, porté à 1 000 euros par jour de retard le taux de l'astreinte due par M. et Mme A à défaut d'avoir exécuté dans le délai d'un mois l'obligation de démolition qui leur a été impartie. Par un arrêt n° 22NT00467 du 7 avril 2023, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par M. et Mme A contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juin et 7 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général de la propriété des personnes publiques ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alexandre Lapierre, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Hannotin, avocat de M. et Mme A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. et Mme A soutiennent que la cour administrative d'appel de Nantes : - a commis une erreur de droit en se jugeant, s'agissant de la délimitation du domaine public, tenue par l'autorité de la chose jugée antérieurement par le tribunal administratif de Rennes ; - l'a entaché d'inexactitude matérielle des faits en ce qui concerne l'élévation, par rapport au mur en litige, du niveau des plus hautes mers ; - a méconnu son office et dénaturé les faits de l'espèce en jugeant qu'il n'y avait pas lieu de supprimer l'astreinte prononcée par le jugement du 21 décembre 2010 alors que l'abstention du préfet du Finistère à faire procéder d'office à la démolition du mur litigieux à leurs frais et risques révélait son intention de ne pas faire exécuter ce jugement ; - l'a entaché d'inexactitude matérielle des faits et a donné aux faits de l'espèce une inexacte qualification juridique ou, à tout le moins, les a dénaturés en jugeant que les circonstances dont ils faisaient état ne révélaient pas l'existence d'un cas de force majeure ou d'une faute de l'administration de nature à les exonérer de leur obligation d'exécuter ce même jugement. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C A et à Mme B A. Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Délibéré à l'issue de la séance du 1er février 2024 où siégeaient : M. Thomas Andrieu, président de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat et M. Alexandre Lapierre, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 4 mars 2024. Le président : Signé : M. Thomas Andrieu Le rapporteur : Signé : M. Alexandre Lapierre La secrétaire : Signé : Mme Catherine Meneyrol
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 4 mars 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:474876.20240304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel