Conseil d'État5ème chambre jugeant seule5ème chambre jugeant seuleCitée 1×
Conseil d'État · 5ème chambre jugeant seule — 24 mai 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:474914.20240524
- Date
- 24 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B, Mme C B et M. D B ont demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Dijon à leur verser la somme provisionnelle de 20 000 euros, à parfaire au vu des conclusions d'une expertise à ordonner, en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait des conditions de prise en charge de D B. La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Côte d'Or, ainsi que la CPAM du Loir-et-Cher agissant au nom et pour le compte de la CPAM du Cher, ont réservé le chiffrage de leurs débours dans l'attente de l'expertise sollicitée par les consorts B. Par un jugement n° 1901825 du 29 janvier 2021, le tribunal administratif a rejeté l'ensemble de ces conclusions. Par un arrêt n° 21LY00984 du 7 avril 2023, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur appel de M. B et autres, condamné le CHU de Dijon à verser à M. D B la somme de 5 000 euros et à M. A B et Mme C B ensemble la somme de 7 040 euros et la somme de 450 euros chacun, réformé le jugement de première instance en ses dispositions contraires, et rejeté le surplus des conclusions de la requête ainsi que les conclusions présentées par la CPAM du Loir-et-Cher. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 juin et 7 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B et autres demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il n'a pas intégralement fait droit à leurs conclusions ; 2°) de mettre à la charge du CHU de Dijon la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Cyrille Beaufils, maître des requêtes, - les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Rousseau, Tapie, avocat de M. B et autres. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon qu'ils attaquent, M. B et autres soutiennent qu'il est entaché : - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime qu'une nouvelle expertise ne serait pas utile ; - d'insuffisance de motivation et d'erreur de droit en ce qu'il retient que l'hôpital Necker, centre de référence des syndromes de Pierre Robin et des troubles de succion/déglutition congénitaux, n'avait pas vocation à soigner directement les patients ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge qu'aux dates de prise en charge du patient par le CHU de Dijon, il n'existait pas de centres de compétences labellisés pour la prise en charge de la pathologie en litige ; - d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'il juge que l'absence de prise en charge du patient par une équipe pluridisciplinaire et l'abstention du chirurgien à solliciter un avis extérieur n'étaient pas fautives ; - d'insuffisance de motivation en ce qu'il ne se prononce pas sur l'existence d'une faute relative à l'absence de prise en charge du patient et de sa famille par une équipe pluridisciplinaire ; - d'insuffisance de motivation et d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'il juge que l'absence de lambeau à la partie supérieure du voile du patient ne caractérise pas une faute imputable au CHU de Dijon, et de méconnaissance de l'office du juge en n'ordonnant pas d'expertise sur ce point ; - d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'il juge que le centre hospitalier n'a pas commis de faute dans le traitement médical de M. B ; - d'erreur de droit en ce qu'il se borne, pour écarter l'existence d'un préjudice lié aux soins orthophoniques, à relever que l'enfant avait été pris en charge par un orthophoniste extérieur à l'hôpital et que son état en avait été amélioré ; - d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'il juge que le centre hospitalier n'a pas commis de faute relative aux soins orthophoniques ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que l'invocation d'un préjudice lié à l'absence de consignes post-opératoires n'est pas assortie de précisions suffisantes et en écartant l'existence d'un tel préjudice ; - d'insuffisance de motivation et d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'il écarte l'existence d'un manquement au devoir d'information relatif au suivi pluridisciplinaire et aux causes des fistules ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime que le préjudice d'accompagnement et les troubles dans les conditions d'existence subis par M. et Mme B sont sans lien avec le défaut d'information invoqué. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B et autres n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B, premier dénommé, pour l'ensemble des requérants. Copie en sera adressée au centre hospitalier universitaire de Dijon. Délibéré à l'issue de la séance du 25 avril 2024 où siégeaient : Mme Fabienne Lambolez, assesseure, présidant ; Mme Sylvie Pellissier, conseillère d'Etat et M. Cyrille Beaufils, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 24 mai 2024. La présidente : Signé : Mme Fabienne Lambolez Le rapporteur : Signé : M. Cyrille Beaufils La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Pilet
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Chronologie de l'affaire
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CAA6919 septembre 2024
DCA_24LY01532_20240919Conseil d'État24 mai 2024CETTE DÉCISION
ECLI:FR:CECHS:2024:474914.20240524
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre jugeant seule
- Formation
- 5ème chambre jugeant seule
- Date
- 24 mai 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:474914.20240524