Conseil d'État3ème chambre jugeant seule3ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 18 janvier 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:474926.20240118
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. et Mme A B ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012 et 2013, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1914831 du 1er juillet 2021, ce tribunal a partiellement fait droit à leur demande. Par un arrêt n° 21VE02312 du 11 avril 2023, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé contre ce jugement, en tant qu'il leur est défavorable, par M. et Mme B. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 juin et 6 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme B demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Muriel Deroc, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de M. et Mme A B ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 21 décembre 2023, présentée par M. et Mme B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. et Mme B soutiennent que la cour administrative d'appel de Versailles : - l'a entaché d'irrégularité en omettant de viser leur demande de réouverture de l'instruction datée du 3 février 2023 ; - a commis une erreur de droit en jugeant que le paiement par chèques comptabilisés au crédit de comptes de clients n'ayant aucun lien avec les émetteurs des chèques, l'absence de la mention du mode de règlement et l'encaissement de chèques émis par des personnes ne figurant pas en comptabilité constituaient des irrégularités de nature à justifier le rejet de la comptabilité de la société Medya Viandes et la reconstitution de son chiffre d'affaires ; - a commis une erreur de droit en relevant une absence de concordance entre les encaissements réalisés et les produits comptabilisés par la société Medya Viandes, faute de fichier spécifique, alors que les bordereaux de livraison produits lors du contrôle l'établissaient ; - a commis une erreur de droit en s'abstenant de rechercher si l'insuffisante motivation de l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires avait pour effet de faire peser la charge de la preuve du bien-fondé des impositions sur l'administration ; - a commis une erreur de droit en faisant peser sur eux la charge de la preuve de l'absence de désinvestissement des bénéfices non déclarés de la société Medya Viandes alors qu'il appartenait à l'administration d'établir l'existence de distributions à leur profit. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A B. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 21 décembre 2023 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d'Etat et Mme Muriel Deroc, maître des requêtes-rapporteure. Rendu le 18 janvier 2024. Le président : Signé : M. Stéphane Verclytte La rapporteure : Signé : Mme Muriel Deroc La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:474926.20240118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel