Conseil d'État7ème chambre7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 30 janvier 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:474930.20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B C A a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 30 août 2021 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le Sénégal comme pays de renvoi. Par un jugement n° 2106116 du 15 février 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 22TL21324 du 26 janvier 2023, la cour administrative d'appel de Toulouse a rejeté l'appel formé par Mme A contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 9 juin, 1er et 7 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à Me Soltner, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de Mme A a été informé le 7 novembre 2023 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement. " Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme A soutient que la cour administrative d'appel de Toulouse a : - entaché son arrêt d'un vice de forme en ce que celui-ci ne comporte pas la signature de son Président ni celle du greffier ; - entaché son arrêt d'un défaut de motivation en ce qu'elle n'a pas répondu à tous les moyens dont elle avait été régulièrement saisie ; - commis une erreur de droit, à tout le moins dénaturé les pièces du dossier, au regard des dispositions de l'article L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en jugeant qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que la rupture de vie commune serait imputable à des violences conjugales dont elle serait victime ; - commis une erreur de droit en relevant qu'aucune suite n'avait été donnée à sa plainte et que l'ordonnance de non-conciliation du 10 mars 2021 ne faisait aucune mention des violences conjugales alléguées par la requérante, sans rechercher si les violences conjugales, ayant donné lieu à la rupture de la vie commune et au dépôt de plainte, ne résultaient pas des autres éléments du dossier. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est fondé. Dès lors ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis. O R D O N N E : ------------ Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Paris, le 30 janvier 2024. Signé : O. Japiot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat 474930
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:474930.20240130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel