Conseil d'État5ème chambre jugeant seule5ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 5ème chambre jugeant seule — 19 janvier 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:474933.20240119
- Date
- 19 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. M Q, Mme B I, M. C I, Mme Y F, M. G F, M. U K, Mme S K, M. R V, Mme L T, M. D O, Mme S O, Mme Z P, M. E P, M. J X, Mme AA X et M. N W ont demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 14 janvier 2022 par lequel le maire de Saint-Laurent-du-Var a, au nom de l'Etat, délivré à la société HLM La maison familiale de Provence un permis de construire portant sur la réalisation d'un bâtiment de vingt-et-un logements locatifs sociaux sur les parcelles cadastrées section AP n°s 93 et 94, situées avenue du zoo à Saint-Laurent-du-Var, ainsi que la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté leur recours gracieux contre cette décision. Par une intervention, M. G A et Mme H A sont venus au soutien des conclusions de ce recours. Par un jugement n° 2203632 du 12 avril 2023, le tribunal administratif a refusé d'admettre l'intervention de M. et Mme A et rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 juin et 8 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. Q, M. F, Mme F, M. K, Mme K, M. A, Mme A, M. O, Mme O, M. P, Mme P, M. X, Mme X et M. W demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat, de la commune de Saint-Laurent-du-Var et de la société HLM La Maison familiale de Provence la somme globale de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Sara-Lou Gerber, maître des requêtes, - les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. Q et autres. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nice qu'ils attaquent, M. Q et autres soutiennent que celui-ci est entaché: - d'inexacte qualification des faits, de dénaturation des pièces du dossier et de méprise sur la portée des écritures en ce qu'il n'admet pas l'intervention volontaire des époux A ; - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que le dossier de demande de permis de construire respecte les exigences de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme alors que le document graphique d'insertion et les documents photographiques figurant au dossier de demande ne permettent pas de situer le projet dans son environnement ; - d'erreur de droit et d'insuffisance de motivation en ce qu'il juge que le projet, dont la façade comportait plusieurs ouvertures de tailles différentes, ne méconnait pas l'article 2.2.5. du règlement du PLU métropolitain, sans rechercher s'il existe des raisons impératives à la présence de telles ouvertures. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. Q n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. M Q, premier requérant dénommé. Copie en sera adressée à la société coopérative d'intérêt collectif HLM La maison familiale de Provence. Délibéré à l'issue de la séance du 14 décembre 2023 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et Mme Sara-Lou Gerber, maître des requêtes-rapporteure. Rendu le 19 janvier 2024. Le président : Signé : M. Jean-Philippe Mochon La rapporteure : Signé : Mme Sara-Lou Gerber La secrétaire : Signé : Mme Anne-Lise Calvaire
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre jugeant seule
- Formation
- 5ème chambre jugeant seule
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:474933.20240119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel