Conseil d'État5ème chambre jugeant seule5ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 5ème chambre jugeant seule — 2 janvier 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:474942.20240102
- Date
- 2 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme E C, agissant au nom de son fils D A B, a demandé au tribunal administratif de Paris, à titre principal, de condamner l'Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser la somme de 3 193 380 euros en réparation des préjudices subis par son fils du fait de sa prise en charge à compter du 7 novembre 1996 et, à titre subsidiaire, d'ordonner avant dire droit une nouvelle expertise médicale. Par un jugement n° 1307574 du 8 octobre 2021, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 21PA06236 du 24 janvier 2023, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par Mme C contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 juin 2023 et 8 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'AP-HP la somme de 3 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Amel Hafid, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Capron, avocat de Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris qu'elle attaque, Mme C soutient qu'il est entaché : - d'erreur de droit en ce qu'il écarte la responsabilité de l'AP-HP pour manquement à son devoir d'information sur les risques liés à intervention, dite manœuvre de Rashkind, réalisée à l'hôpital Necker le 8 novembre 1996 sur son fils D au motif que cette intervention devait être réalisée en urgence, sans rechercher si l'urgence était telle qu'elle rendait impossible l'information des parents ; - d'erreur de droit en ce que, pour juger que le risque de lésions cérébrales qui s'est réalisé à la suite de l'intervention ne présentait pas un caractère exceptionnel, il ne se fonde pas sur une étude statistique mesurant le risque de survenance de troubles de la même gravité que ceux qui ont atteint D Le B mais sur l'avis d'un expert reposant sur une étude ayant mesuré la probabilité de survenance d'anomalies neurologiques de toutes natures, sans considération de leur gravité ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il retient que les deux études qu'elle a produites ne portent pas sur le taux de prévalence des risques neurologiques chez les enfants ayant bénéficié de la manœuvre de Rashkind ; - d'erreur de droit en ce qu'il juge que les dommages subis par l'enfant du fait de la réalisation de la manœuvre de Rashkind ne peuvent être regardés comme sans rapport avec son état initial et l'évolution prévisible de cet état, au seul motif que la réalisation de cet acte médical était nécessaire compte tenu de l'état initial de l'enfant et de son évolution prévisible. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme C n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme E C. Copie en sera adressée à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris. Délibéré à l'issue de la séance du 7 décembre 2023 où siégeaient : Mme Fabienne Lambolez, assesseure, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d'Etat et Mme Amel Hafid, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 2 janvier 2024. La présidente : Signé : Mme Fabienne Lambolez La rapporteure : Signé : Mme Amel Hafid La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Pilet
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre jugeant seule
- Formation
- 5ème chambre jugeant seule
- Date
- 2 janvier 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:474942.20240102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel