Conseil d'État6ème chambre jugeant seule6ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 6 mai 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:474954.20240506
- Date
- 6 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : L'association pour la sauvegarde et la préservation de l'environnement rural, Mme T X, M. C AD, Mme H AD, M. Z AE, Mme AA AE, M. O Q, M. AI Y, Mme AF K, M. et Mme W R, M. G S, Mme I S, M. J E, Mme D E, M. U AG, Mme F AG, Mme AC M, M. et Mme B AH, M. V N, M. et Mme AB N, M. L N et Mme AJ N, Mme A N et Mme P N ont demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 14 juin 2017 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a délivré à la société Ferme éolienne des Rimalets une autorisation unique d'exploiter un parc éolien sur le territoire des communes de Saint-Georges-les-Landes et Les Grands Chézeaux. Par un jugement n° 1701433 du 23 janvier 2020, le tribunal administratif de Limoges a annulé l'arrêté du 14 juin 2017 en tant qu'il tient lieu de permis de construire et a rejeté le surplus des conclusions de la requête. Par un arrêt n° 20BX01052 du 2 mars 2023, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé l'article 1er du jugement annulant l'arrêté du 14 juin 2017 en tant qu'il tient lieu de permis de construire et rejeté la demande présentée par l'association pour la sauvegarde et la protection de l'environnement rural et autres devant le tribunal administratif de Limoges dirigée contre l'arrêté du 14 juin 2017 en tant qu'il tient lieu de permis de construire. Par un pourvoi sommaire, un mémoire en production et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 et 21 juin et 7 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association pour la sauvegarde et la préservation de l'environnement rural demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt attaqué ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête présentée par la société Ferme éolienne des Rimalets devant la cour administrative d'appel de Bordeaux ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société Ferme éolienne des Rimalets la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Stéphanie Vera, maîtresse des requêtes, - les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de l'association pour la sauvegarde et la préservation de l'environnement rural ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, l'association pour la sauvegarde et la préservation de l'environnement rural soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux : - a commis une erreur de droit en exigeant que l'atteinte à l'intérêt des vestiges du château de Brosse soit sensible ; - a, s'agissant du château de Brosse, dénaturé les pièces du dossier en estimant que ce serait à tort que le tribunal administratif de Limoges s'est fondé sur l'erreur manifeste d'appréciation du préfet de la Haute-Vienne dans l'application des dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme pour annuler l'arrêté du 14 juin 2017 en tant qu'il tient lieu de permis de construire ; - a commis une erreur de droit en exigeant qu'elle précise les atteintes spécifiques au paysage environnant que le projet entraînerait pour les bourgs voisins ; - a, s'agissant du château de Lascroux, dénaturé les pièces du dossier en estimant que le préfet n'aurait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ; - a méconnu son office et insuffisamment motivé son arrêt faute d'avoir répondu au moyen opérant qu'elle a présenté devant le tribunal administratif de Limoges et tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté litigieux. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de l'association pour la sauvegarde et la préservation de l'environnement rural n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association pour la sauvegarde et la préservation de l'environnement rural. Copie en sera adressée à la société Ferme éolienne des Rimalets et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Délibéré à l'issue de la séance du 4 avril 2024 où siégeaient : M. Stéphane Hoynck, assesseur, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et Mme Stéphanie Vera, maîtresse des requêtes-rapporteure. Rendu le 6 mai 2024. Le président : Signé : M. Stéphane Hoynck La rapporteure : Signé : Mme Stéphanie Vera La secrétaire : Signé : Mme Laïla Kouas
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 6 mai 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:474954.20240506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel