Conseil d'État8ème chambre jugeant seule8ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 4 mars 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:474981.20240304
- Date
- 4 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société par actions simplifiées (SAS) Thifan Industrie a demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer le remboursement d'un crédit d'impôt recherche au titre des dépenses engagées en 2015, et subsidiairement, de prendre en compte, pour la détermination de ce crédit d'impôt, un prorata d'utilisation aux fins de recherche et de développement des brevets, dont les dotations aux amortissements ont été regardées par l'administration comme non éligibles, de 98 % ou de 68,45 %. Par un jugement n° 1900205 du 3 mai 2021, ce tribunal a rejeté ses demandes. Par un arrêt n° 21VE01974 du 11 avril 2023, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par la société Thifan Industrie contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juin et 12 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Thifan Industrie demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alexandre Lapierre, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Thifan Industrie ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Thifan Industrie soutient que la cour administrative d'appel de Versailles : - a méconnu les dispositions du f du II de l'article 244 quater B du code général des impôts en jugeant que des dotations aux amortissements de brevets utilisés en partie seulement à des fins de recherche ne constituaient pas des dépenses éligibles en totalité pour la détermination du crédit d'impôt recherche dont peut bénéficier une entreprise ; - l'a entaché de contradiction de motifs en relevant à la fois que les brevets en litige n'avaient pas été acquis aux seules fins de recherche et qu'ils étaient destinés seulement à l'usage de la production ; - a dénaturé les faits de l'espèce en estimant qu'il résultait de l'expertise du 24 novembre 2016 et de l'avis du 18 octobre 2017 du comité consultatif du crédit d'impôt pour dépenses de recherche que les brevets étaient exploités à des fins de production ; - a commis un déni de justice en refusant de faire droit à ses conclusions alors même que le caractère mixte de l'utilisation des brevets était établi, au seul motif que la proratisation du temps d'utilisation dédié à la recherche et à la production était impossible ; - a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et commis une erreur de droit en jugeant que les dépenses de sous-traitance correspondant à des opérations de test et de contrôle réalisées par le Banc national d'épreuve de Saint-Etienne (BNESE) n'étaient pas éligibles au crédit d'impôt alors que ces dépenses étaient indispensables à ses opérations de recherche et que le BNESE est chargé d'une mission de service public sans équivalent en France. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à justifier l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Thifan Industrie n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée Thifan Industrie. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 1er février 2024 où siégeaient : M. Thomas Andrieu, président de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat et M. Alexandre Lapierre, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 4 mars 2024. Le président : Signé : M. Thomas Andrieu Le rapporteur : Signé : M. Alexandre Lapierre La secrétaire : Signé : Mme Catherine Meneyrol
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 4 mars 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:474981.20240304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel