Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 5 avril 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:474996.20240405
- Date
- 5 avril 2024
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IAFaits
Des personnes physiques et morales ont demandé l'annulation pour excès de pouvoir de deux arrêtés municipaux délivrant un permis de construire à une société anonyme. Le tribunal administratif de Bastia a fait droit à leur demande par un jugement du 11 avril 2023. La société anonyme a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre ce jugement.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en cassation de la société anonyme, enregistré les 12 juin et 12 septembre 2023. La procédure a inclus un rapport du conseiller d'Etat et les conclusions du rapporteur public. La société anonyme a soutenu que le tribunal administratif avait commis des erreurs de droit et de motivation.
Question juridique
Le Conseil d'Etat doit-il admettre le pourvoi en cassation formé par la société anonyme contre le jugement du tribunal administratif de Bastia annulant les arrêtés municipaux ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B E, M. F A, M. C D, l'association syndicale libre (ASL) du domaine de la Confina et l'association U Levante ont demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 16 février 2021 par lequel le maire d'Ajaccio a délivré à la S.A. Erilia un permis de construire sept immeubles et l'arrêté du 14 avril 2021 en tant qu'il modifie les prescriptions de l'article 2 du permis initial. Par un jugement n° 2101046 du 11 avril 2023, le tribunal administratif de Bastia a fait droit à leur demande. Par un pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juin et 12 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la S.A. Erilia demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de mettre à la charge de Mme E, M. A, M. D, l'ASL du domaine de la Confina et l'association U Levante la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Benoît Delaunay, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet F Pinet, avocat de la société Erilia ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, la S.A. Erilia soutient que le tribunal administratif de Bastia a : - commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en retenant que l'espace dans lequel se trouve le terrain d'assiette du projet ne constitue pas un secteur déjà urbanisé au sens des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme sans faire application des critères prévus par ces dispositions et par le plan d'aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC) ; - commis une erreur de droit en s'abstenant de rechercher si, compte tenu de l'ensemble des dispositions du PADDUC, l'espace dans lequel se trouve le terrain d'assiette du projet ne constitue pas un secteur déjà urbanisé au sens des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ; - insuffisamment motivé sa décision en écartant les mentions du livret Littoral du PADDUC relatives aux " espaces plus densément bâtis qui peuvent être appréhendés comme des espaces urbanisés et ainsi faire l'objet d'un renforcement " ; - commis une erreur de droit en s'abstenant de rechercher si, compte tenu de l'ensemble des dispositions pertinentes du PADDUC, l'espace dans lequel se situe le terrain d'assiette du projet ne constitue pas un secteur déjà urbanisé au sens du deuxième alinéa de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ; - insuffisamment motivé sa décision et commis une erreur de droit en retenant que ne trouvent pas à s'appliquer les dispositions du III de l'article 42 de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique ; - dénaturé les pièces du dossier en estimant que le projet méconnait le deuxième alinéa de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la S.A. Erilia n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la S.A. Erilia. Copie en sera adressée à la commune d'Ajaccio et à Mme B E. Délibéré à l'issue de la séance du 14 mars 2024 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; Mme Anne Courrèges, conseillère d'Etat et M. Benoît Delaunay, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 5 avril 2024. Le président : Signé : M. Nicolas Boulouis Le rapporteur : Signé : M. Benoît Delaunay La secrétaire : Signé : Mme Sandrine Mendy
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 5 avril 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:474996.20240405
Données disponibles
- Texte intégral