Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 5 avril 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:474997.20240405
- Date
- 5 avril 2024
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IAFaits
Des personnes physiques et morales ont demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler pour excès de pouvoir un arrêté du maire d'Ajaccio délivrant un permis de construire à une société anonyme. Le tribunal administratif a fait droit à leur demande par un jugement du 11 avril 2023. La société anonyme a formé un pourvoi et un mémoire complémentaire devant le Conseil d'Etat pour demander l'annulation de ce jugement et la condamnation des demandeurs initiaux à une somme au titre des frais de justice.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en cassation de la société anonyme Erilia contre le jugement du tribunal administratif de Bastia. La procédure a inclus un rapport du conseiller d'Etat, des conclusions du rapporteur public et les observations de l'avocat de la société Erilia. Le Conseil d'Etat a statué sur l'admission du pourvoi après avoir entendu les parties.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par la société anonyme Erilia contre le jugement du tribunal administratif de Bastia est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux permettant son admission ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. F E, Mme D C, M. A B, la société civile immobilière (SCI) Ni'Bou, l'association syndicale libre (ASL) du domaine de la Confina et l'association U Levante ont demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 22 octobre 2019 par lequel le maire d'Ajaccio a délivré à la S.A. Erilia un permis de construire six immeubles. Par un jugement n° 2101047 du 11 avril 2023, le tribunal administratif de Bastia a fait droit à leur demande. Par un pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juin et 12 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la S.A. Erilia demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de mettre à la charge de M. E, Mme C, M. B, la SCI Ni'Bou, l'ASL du domaine de la Confina et l'association U Levante la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Benoît Delaunay, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet François Pinet, avocat de la société Erilia ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, la S.A. Erilia soutient que le tribunal administratif de Bastia a : - entaché son jugement d'erreurs de droit et dénaturé les pièces du dossier en estimant que l'affichage du permis de construire n'avait pas déclenché le délai de recours contentieux faute de permettre aux tiers d'apprécier l'importance et la consistance du projet alors, d'une part, que l'article A. 424-16 du code de l'urbanisme n'exige pas l'indication du nombre de bâtiments à édifier, d'autre part, l'indication du nombre de niveau permettait d'estimer la hauteur des bâtiments projetés et, enfin, la surface de plancher des constructions projetées était mentionnée ; - commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en retenant que l'espace dans lequel se trouve le terrain d'assiette du projet ne constitue pas un secteur déjà urbanisé au sens des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme sans faire application des critères prévus par ces dispositions et par le plan d'aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC) ; - commis une erreur de droit en s'abstenant de rechercher si, compte tenu de l'ensemble des dispositions du PADDUC, l'espace dans lequel se trouve le terrain d'assiette du projet ne constitue pas un secteur déjà urbanisé au sens des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ; - insuffisamment motivé sa décision en écartant les mentions du livret Littoral du PADDUC relatives aux " espaces plus densément bâtis qui peuvent être appréhendés comme des espaces urbanisés et ainsi faire l'objet d'un renforcement "; - commis une erreur de droit en s'abstenant de rechercher si, compte tenu de l'ensemble des dispositions pertinentes du PADDUC, l'espace dans lequel se situe le terrain d'assiette du projet ne constitue pas un secteur déjà urbanisé au sens du deuxième alinéa de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ; - insuffisamment motivé sa décision et commis une erreur de droit en retenant que ne trouvent pas à s'appliquer les dispositions du III de l'article 42 de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique ; - dénaturé les pièces du dossier en estimant que le projet méconnait le deuxième alinéa de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la S.A. Erilia n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la S.A. Erilia. Copie en sera adressée à la commune d'Ajaccio et à M. F E. Délibéré à l'issue de la séance du 14 mars 2024 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; Mme Anne Courrèges, conseillère d'Etat et M. Benoît Delaunay, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 5 avril 2024. Le président : Signé : M. Nicolas Boulouis Le rapporteur : Signé : M. Benoît Delaunay La secrétaire : Signé : Mme Sandrine Mendy
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 5 avril 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:474997.20240405
Données disponibles
- Texte intégral