Conseil d'État3ème chambre jugeant seule3ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 18 janvier 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:475000.20240118
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société civile immobilière (SCI) GPI et M. B A ont demandé, respectivement, au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles la société GPI a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2013 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles M. A a été assujetti au titre de l'année 2013. Par un jugement n°s 2002736/2-1 et 2002738/2-1 du 9 juillet 2021, ce tribunal a rejeté la demande de la SCI GPI, constaté un non-lieu à statuer sur la demande de M. A à hauteur de 14 860 euros, et rejeté le surplus des conclusions de celle-ci. Par un arrêt n°s 21PA05030, 21PA05031 du 12 avril 2023, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté les appels formés contre ce jugement, en tant qu'il leur est défavorable, par la société GPI et M. A. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juin et 11 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société GPI et M. A demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leurs appels ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Muriel Deroc, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de la société GPI et de M. B A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, la société GPI et M. A soutiennent que la cour administrative d'appel de Paris a : - dénaturé les faits et les pièces des dossiers, et commis une erreur de droit ainsi qu'une erreur de qualification juridique des faits en jugeant que l'administration fiscale, pour estimer que l'acte de cession de créance du 15 janvier 2013 ne lui était pas opposable, ne s'était pas implicitement mais nécessairement placée sur le terrain de l'abus de droit, sans les faire bénéficier des garanties attachées à cette procédure ; - dénaturé les faits et les pièces des dossiers, et commis une erreur de droit ainsi qu'une erreur de qualification juridique des faits en jugeant que la réalité de la cession de créance du 15 janvier 2013 n'était pas établie ; - dénaturé les faits et les pièces des dossiers, et commis une erreur de droit ainsi qu'une erreur de qualification juridique des faits en jugeant que l'administration fiscale avait pu, à bon droit, assortir les suppléments d'impôt notifiés, tant à la SCI qu'à M. A, de la majoration de 40% prévue à l'article 1729 du code général des impôts. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société GPI et de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière GPI et à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 21 décembre 2023 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d'Etat et Mme Muriel Deroc, maître des requêtes-rapporteure. Rendu le 18 janvier 2024. Le président : Signé : M. Stéphane Verclytte La rapporteure : Signé : Mme Muriel Deroc La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:475000.20240118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel