Conseil d'État5ème chambre jugeant seule5ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 5ème chambre jugeant seule — 7 juin 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:475001.20240607
- Date
- 7 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme F H épouse A, Mme E H épouse G et M. D H ont demandé au tribunal administratif de Lille de condamner le centre hospitalier de Roubaix (Nord) à leur verser la somme de 90 000 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait des conditions de la prise en charge de leur mère dans cet établissement entre le 1er et le 10 octobre 2012. Par un jugement n° 1710779 du 7 avril 2021, le tribunal administratif a rejeté leur demande. Par un arrêt n° 21DA01254 du 11 avril 2023, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par Mme H et autres contre ce jugement, ainsi que leurs conclusions tendant à ce que le montant de leurs préjudices soit porté à 118 578 euros et à ce que soit ordonnée une nouvelle expertise et au versement d'une provision. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juin et 12 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme H et autres demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Roubaix la somme de 35000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Amel Hafid, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Guérin - Gougeon, avocat de Mme H et autres. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai qu'ils attaquent, Mme H et autres soutiennent qu'il est entaché : - d'insuffisance de motivation faute de répondre à l'ensemble de leurs arguments tendant à démontrer la prise en charge fautive de leur mère, notamment ceux développés pour la première fois en appel ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime que le rapport d'expertise du docteur B et du professeur C n'a pas conclu à des manquements dans la prévention des escarres et a conclu à une prise en charge conforme du problème nutritionnel ; - d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'il juge que le centre hospitalier n'a commis aucune faute dans la prise en charge des escarres et des problèmes nutritionnels de leur mère ; - d'erreur de droit en ce que, pour rejeter leur requête, il se fonde sur le motif tiré de ce que la probabilité de survenue d'escarres était quasiment inévitable ; - d'erreur de droit en ce qu'il se fonde sur l'absence de lien direct entre le décès de leur mère et les complications constatées lors de sa prise en charge pour rejeter leurs conclusions indemnitaires, sans rechercher si les fautes commises avaient entraîné une perte de chance de survie ; - d'insuffisance de motivation en ce qu'il s'abstient de répondre à leurs conclusions tendant à la reconnaissance d'une perte de chance pour leur mère d'éviter des souffrances, un préjudice esthétique temporaire et l'angoisse d'une mort imminente ; - d'inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des faits et pièces du dossier en ce qu'il juge que le décès de leur mère était lié à son état antérieur, alors qu'il ressort des pièces du dossier que les complications constatées lors de sa prise en charge ont participé à la survenue de son décès. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme H et autres n'est pas admis Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme F H épouse A, première requérante dénommée. Copie en sera adressée au centre hospitalier de Roubaix. Délibéré à l'issue de la séance du 16 mai 2024 où siégeaient : M. Alain Seban, assesseur, présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat et Mme Amel Hafid, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 7 juin 2024. Le président : Signé : M. Alain Seban La rapporteure : Signé : Mme Amel Hafid Le secrétaire : Signé : M. Bernard Longieras
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre jugeant seule
- Formation
- 5ème chambre jugeant seule
- Date
- 7 juin 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:475001.20240607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel