Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 23 février 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:475003.20240223
- Date
- 23 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société par actions simplifiée Ambulances et taxis des quatre villages a demandé au tribunal administratif de Besançon de condamner l'Etat à lui verser la somme de 33 000 euros, assortie des intérêts et de leur capitalisation, correspondant à la compensation des frais qu'elle estime résulter de l'application de plusieurs arrêtés de réquisition du préfet du Jura pris au cours de la période allant du 19 juin au 8 septembre 2017. Par un jugement n° 1801809 du 16 juin 2020, le tribunal administratif de Besançon a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 20NC02247 du 11 avril 2023, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par la société Ambulances et taxis des quatre villages contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juin et 12 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Ambulances et taxis des quatre villages demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la société Ambulances et taxis des quatre villages ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Ambulances et taxis des quatre villages soutient que : - la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit dans l'application de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant, pour rejeter sa demande indemnitaire, qu'elle n'établissait pas que les frais engendrés par les réquisitions dont elle avait fait l'objet n'auraient pas été compensés par les revenus d'activité perçus pendant la période de réquisition ; - elle a au surplus commis une erreur de droit dans l'application du même article et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant qu'elle n'était pas fondée à réclamer à l'Etat le paiement d'une indemnité complémentaire par rapport aux sommes prises en charge par l'assurance maladie. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Ambulances et taxis des quatre villages n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée Ambulances et taxis des quatre villages. Copie en sera adressée à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 23 février 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:475003.20240223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel