Conseil d'État · 7ème chambre — 20 février 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:475007.20240220
- Date
- 20 février 2024
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IAFaits
Le demandeur a sollicité du tribunal administratif de Marseille l'enjoindre à la communauté de communes Vallée de l'Ubaye Serre-Ponçon de réaliser à ses frais les travaux de dévoiement du regard et du réseau d'assainissement irrégulièrement implantés sur sa parcelle, de faire raccorder son habitation au réseau d'assainissement dans cette nouvelle configuration, et de condamner la communauté de communes à lui verser une somme à titre de dommages et intérêts. Le tribunal administratif a rejeté sa demande. Le demandeur a fait appel. La cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement, condamné la communauté de communes à verser une somme au demandeur, mis à sa charge les dépens et rejeté le surplus des conclusions. Le demandeur a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre l'arrêt de la cour administrative d'appel.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en cassation selon une procédure préalable d'admission. Le président de la chambre a pu décider par ordonnance de ne pas admettre le pourvoi s'il était manifestement dépourvu de fondement, sans instruction contradictoire préalable ni audience publique. Le pourvoi du demandeur visait à l'annulation de certains articles de l'arrêt de la cour administrative d'appel et à ce que le Conseil d'Etat statue au fond sur le surplus de ses conclusions, ainsi qu'à la condamnation de la communauté de communes à une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par le demandeur contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille est-il recevable et fondé ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis car manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative.
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'enjoindre à la communauté de communes Vallée de l'Ubaye Serre-Ponçon de réaliser à ses frais les travaux de dévoiement du regard et du réseau d'assainissement irrégulièrement implantés sur sa parcelle et de faire raccorder son habitation au réseau d'assainissement dans cette nouvelle configuration et de condamner la communauté de communes Vallée de l'Ubaye Serre-Ponçon à lui verser une somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts. Par un jugement n° 1905778 du 17 décembre 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande et mis à sa charge définitive les dépens de l'instance. Par un arrêt n° 22MA0666 du 12 avril 2023, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de M. B, annulé ce jugement, condamné la communauté de communes Vallée de l'Ubaye Serre-Ponçon à verser à M. B la somme de 1 000 euros, mis à la charge définitive de la communauté de communes les dépens de l'instance et rejeté le surplus des conclusions des parties. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juin et 12 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler les articles 2, 4 et 5 de cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit au surplus de ses conclusions ; 3°) de mettre à la charge de la communauté de communes Vallée de l'Ubaye Serre-Ponçon la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de M. B a été informé le 20 octobre 2023 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Marseille a : - dénaturé les pièces du dossier et, à tout le moins, insuffisamment motivé son arrêt en estimant que la suppression totale des canalisations et du regard en litige de sa propriété nécessiterait l'autorisation préalable des riverains quelle que soit la solution retenue, que ce dévoiement total du réseau engendrerait des travaux d'un coût minimal de 21 500 euros, que la communauté de communes soutenait sans être contestée que les propriétaires concernés ont expressément refusé un tel accord sollicité dans le cadre de la médiation entamée en première instance et que le rapport de l'expert désigné ne faisait état d'aucun préjudice lié à la présence de la canalisation et du regard irrégulièrement implantés sur sa parcelle ; - inexactement qualifié les faits en estimant que les inconvénients occasionnés par les ouvrages publics irrégulièrement implantés n'apparaissaient pas excessifs eu égard à l'intérêt général qui s'attache au maintien des ouvrages, dont le déplacement engendrerait nécessairement des troubles temporaires dans le service public d'assainissement et s'avérerait onéreux pour la collectivité ; - dénaturé les faits et insuffisamment motivé son arrêt en jugeant qu'il n'établissait pas que l'implantation des ouvrages litigieux l'empêcherait d'effectuer les travaux d'installation d'une clôture et d'une piscine qu'il envisageait ; - dénaturé les pièces du dossier et insuffisamment motivé son arrêt en ne lui accordant que la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est fondé. Dès lors ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis. O R D O N N E : ------------ Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la communauté de communes Vallée de l'Ubaye Serre-Ponçon. Fait à Paris, le 20 février 2024. Signé : O. Japiot La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat 475007
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 20 février 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:475007.20240220
Données disponibles
- Texte intégral