Conseil d'État9ème chambre jugeant seule9ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 9ème chambre jugeant seule — 16 janvier 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:475014.20240116
- Date
- 16 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société GE O2 Terres à projets a demandé au tribunal administratif de Poitiers de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 juin 2012, 2013 et 2014, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er juillet 2013 au 30 juin 2014 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1902352 du 4 février 2021, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 21BX01366 du 11 avril 2023, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par la société GE O2 Terres à projets contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juin et 12 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société GE O2 Terres à projets, représentée par la société EKIP' en sa qualité de liquidateur judiciaire, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Lionel Ferreira, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société GE O2 Terres à Projets ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société GE O2 Terres à projets soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux : - a méconnu l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales et dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu'à supposer que l'administration fiscale se soit fondée sur les renseignements contenus dans les factures d'entretien du véhicule Hyundai IX35 utilisé par M. A, la circonstance qu'elle n'ait pas porté à sa connaissance leur teneur et leur origine était sans incidence sur la régularité de la procédure suivie à son égard dès lors que M. A, qui était par ailleurs son associé et directeur général, avait nécessairement accès à ces éléments en sa qualité de propriétaire du véhicule ; - a dénaturé les pièces du dossier en estimant que la proposition de rectification du 27 août 2015 était suffisamment motivée s'agissant de la méthode d'évaluation des indemnités kilométriques retenue par l'administration ; - a dénaturé les pièces du dossier en estimant que la méthode d'évaluation des indemnités kilométriques n'était pas sérieusement contestable alors, d'une part, qu'il ressortait de ses propres constatations que l'administration n'avait pas pris en compte les factures d'entretien du véhicule Hyundai IX35 utilisé par M. A, ce dont il résultait que la méthode était radicalement viciée, et, d'autre part, que cette méthode était excessivement sommaire ; - a méconnu les règles de dévolution de la charge de la preuve et dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu'elle n'apportait pas la preuve de la réalité des prestations de commercialisation réalisées par la société Terr'ha, alors qu'elle avait produit des factures suffisamment précises établies par cette société ; - a dénaturé les pièces du dossier en estimant que le libellé des factures établies par la société Terres du Sud n'était pas suffisamment précis et méconnu, par voie de conséquence, les règles de dévolution de la charge de la preuve. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société GE O2 Terres à projets n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société GE O2 Terres à projets. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 21 décembre 2023 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d'Etat et M. Lionel Ferreira, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 16 janvier 2024. La présidente : Signé : Mme Anne Egerszegi Le rapporteur : Signé : M. Lionel Ferreira La secrétaire : Signé : Mme Katia Nunes La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre jugeant seule
- Formation
- 9ème chambre jugeant seule
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:475014.20240116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel