Conseil d'État9ème chambre jugeant seule9ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 9ème chambre jugeant seule — 16 janvier 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:475015.20240116
- Date
- 16 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. et Mme C et B A ont demandé au tribunal administratif de Poitiers de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012 à 2014 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1901531 du 4 février 2021, ce tribunal a rejeté leur demande. Par un arrêt n° 21BX01365 du 11 avril 2023, la cour administrative d'appel de Bordeaux, après avoir constaté un non-lieu à statuer partiel à concurrence d'un dégrèvement intervenu en cours d'instance, a rejeté le surplus de l'appel formé par M. et Mme A contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juin et 12 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il leur est défavorable ; 2°) réglant l'affaire au fond dans cette mesure, de faire droit à leur appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Lionel Ferreira, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Hannotin Avocats, avocat de M. et Mme A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'article 2 de l'arrêt qu'ils attaquent, M. et Mme A soutiennent que la cour administrative d'appel de Bordeaux : - a méconnu l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales et dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu'à supposer que l'administration fiscale se soit fondée sur les renseignements contenus dans les factures d'entretien du véhicule Hyundai IX35 utilisé par M. A, la circonstance qu'elle n'ait pas porté à leur connaissance leur teneur et leur origine était sans incidence sur la régularité de la procédure suivie à leur égard dès lors que M. A avait nécessairement accès à ces éléments en sa qualité de propriétaire du véhicule ; - a dénaturé les pièces du dossier en estimant que la proposition de rectification du 27 août 2015 était suffisamment motivée s'agissant de la méthode d'évaluation des indemnités kilométriques retenue par l'administration ; - a dénaturé les pièces du dossier en estimant que la méthode d'évaluation des indemnités kilométriques n'était pas sérieusement contestable alors, d'une part, qu'il ressortait de ses propres constatations que l'administration n'avait pas pris en compte les factures d'entretien du véhicule Hyundai IX35 utilisé par M. A, ce dont il résultait que la méthode était radicalement viciée, et, d'autre part, que cette méthode était excessivement sommaire ; - a dénaturé les pièces du dossier en estimant que l'administration avait pu limiter à 500 kilomètres par mois les indemnités kilométriques versées par la société Terr'ha à Mme A en sa qualité de gérante de cette société. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme C et B A. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 21 décembre 2023 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d'Etat et M. Lionel Ferreira, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 16 janvier 2024. La présidente : Signé : Mme Anne Egerszegi Le rapporteur : Signé : M. Lionel Ferreira La secrétaire : Signé : Mme Katia Nunes La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :LSZHHWUY
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre jugeant seule
- Formation
- 9ème chambre jugeant seule
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:475015.20240116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel