Conseil d'État5ème chambre jugeant seule5ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 5ème chambre jugeant seule — 9 février 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:475021.20240209
- Date
- 9 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Syds Pagane a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 13 décembre 2021 par lequel le maire d'Antibes a délivré à la société Cap Eden un permis de construire valant permis de démolir pour la démolition d'une villa existante et la construction d'un bâtiment de 8 logements sur la parcelle cadastrée section AZ n° 337 et la décision rejetant son recours gracieux, ainsi que l'arrêté du 16 août 2022 par lequel le maire d'Antibes a délivré à la société Cap Eden un permis de construire modificatif pour le même projet. Par un jugement n° 2202757 du 12 avril 2023, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 juin et 13 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Syds Pagane demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête ; 3°) de mettre à la charge de la société Cap Eden et de la commune d'Antibes la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Flavie Le Tallec, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la société Syds Pagane. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nice qu'elle attaque, la société Syds Pagane soutient qu'il est entaché : - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il écarte l'existence d'une fraude ; - d'erreur de droit en ce qu'il juge que les dispositions de l'article UD3 du règlement du plan local d'urbanisme ne sont pas méconnues ; - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il écarte le moyen tiré de l'insuffisance de la notice architecturale. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Syds Pagane n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Syds Pagane. Copie en sera adressée à la commune d'Antibes et à la société Cap Eden. Délibéré à l'issue de la séance du 18 janvier 2024 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat et Mme Flavie Le Tallec, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 9 février 2024. Le président : Signé : M. Jean-Philippe Mochon La rapporteure : Signé : Mme Flavie Le Tallec La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Pilet
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre jugeant seule
- Formation
- 5ème chambre jugeant seule
- Date
- 9 février 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:475021.20240209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel