Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 5 avril 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:475027.20240405
- Date
- 5 avril 2024
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IAFaits
Un requérant (M. A) a demandé l'annulation pour excès de pouvoir d’un arrêté préfectoral du 12 mars 2019 accordant un permis de construire à la **SNCF-DGIF**. Sa demande a été rejetée en première instance par le **tribunal administratif de Versailles** (jugement n° 19041019 du 22 mars 2022), puis en appel par une **ordonnance n° 22VE01294 du 13 avril 2023** du président-assesseur de la 6ème chambre de la **cour administrative d’appel de Versailles**. Le requérant a alors formé un pourvoi en cassation devant le **Conseil d’État**, invoquant une erreur de droit relative à la charge de la preuve de son **intérêt pour agir** au regard de l’**article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme**. Il sollicitait également la condamnation de l’État à lui verser **3 500 euros** au titre des frais irrépétibles (article L. 761-1 du code de justice administrative).
Procédure
Le **Conseil d’État** a examiné le pourvoi en cassation selon la **procédure préalable d’admission** prévue à l’**article L. 822-1 du code de justice administrative**, qui subordonne l’examen au fond à l’absence d’**irrecevabilité** ou à l’existence d’un **moyen sérieux**. Une audience publique a eu lieu avec rapport du conseiller d’État rapporteur et conclusions du rapporteur public. Le requérant, représenté par son avocat (Me Haas), a été entendu après les conclusions.
Question juridique
Un pourvoi en cassation contre une ordonnance de rejet d’un appel en matière de permis de construire peut-il être admis lorsque le moyen invoqué porte sur une prétendue **erreur de droit** relative à la **charge de la preuve de l’intérêt pour agir**, au regard de l’**article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme** ?
Solution
source officielleLe **Conseil d’État** **rejette l’admission du pourvoi** (article 1er de la décision), estimant que le moyen soulevé par le requérant — selon lequel la cour administrative d’appel aurait commis une erreur de droit en lui imposant seul la charge de prouver son intérêt pour agir — **n’est pas sérieux** au sens de l’**article L. 822-1 du code de justice administrative**. La décision est notifiée au requérant, avec copie adressée au **ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires** et à la **SNCF**.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 12 mars 2019 du préfet de l'Essonne accordant un permis de construire à la SNCF-DGIF. Par un jugement n° 19041019 du 22 mars 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 22VE01294 du 13 avril 2023, le président-assesseur de la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel de M. A contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juin et 13 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Benoît Delaunay, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Haas, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. A soutient que le président-assesseur de la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a commis une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme en faisant peser sur lui seul la charge de la preuve de son intérêt pour agir contre le permis de construire litigieux. 3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la société nationale des chemins de fer français. Délibéré à l'issue de la séance du 14 mars 2024 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; Mme Anne Courrèges, conseillère d'Etat et M. Benoît Delaunay, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 5 avril 2024. Le président : Signé : M. Nicolas Boulouis Le rapporteur : Signé : M. Benoît Delaunay La secrétaire : Signé : Mme Sandrine Mendy
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 avril 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:475027.20240405